C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
16. Un agent de protection de la faune ou un assistant à la protection de la faune peut saisir un animal, du poisson, un invertébré, un sous-produit de la faune, de la fourrure ou tout spécimen d’une espèce floristique menacée ou vulnérable visée à l’article 13.1 ou l’une de ses parties, à l’égard duquel il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou à une autre loi ou règlement qu’il est chargé d’appliquer a été commise ou qu’il a servi à commettre une telle infraction.
Un agent de protection de la faune peut, en outre saisir tout véhicule, aéronef, embarcation, chien ou objet, lorsqu’il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’il a servi à commettre une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou à une autre loi ou règlement qu’il est chargé d’appliquer.
Un agent de protection de la faune peut également saisir toute chose lorsqu’il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’elle peut servir à prouver qu’a été commise une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou à une autre loi ou règlement qu’il est chargé d’appliquer.
L’assistant à la protection de la faune qui a effectué une saisie en vertu du premier alinéa doit sans délai remettre le bien saisi à un agent de protection de la faune.
1983, c. 39, a. 16; 1984, c. 47, a. 40; 1988, c. 39, a. 2; 1990, c. 4, a. 334; 1996, c. 62, a. 11; 2000, c. 48, a. 3, a. 36; 2021, c. 24, a. 10.
16. Un agent de protection de la faune ou un assistant à la protection de la faune peut saisir un animal, du poisson, de la fourrure ou tout spécimen d’une espèce floristique menacée ou vulnérable visée à l’article 13.1 ou l’une de ses parties, à l’égard duquel il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou à une autre loi ou règlement qu’il est chargé d’appliquer a été commise ou qu’il a servi à commettre une telle infraction.
Un agent de protection de la faune peut, en outre saisir tout véhicule, aéronef, embarcation, chien ou objet, lorsqu’il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’il a servi à commettre une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou à une autre loi ou règlement qu’il est chargé d’appliquer.
Un agent de protection de la faune peut également saisir toute chose lorsqu’il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’elle peut servir à prouver qu’a été commise une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou à une autre loi ou règlement qu’il est chargé d’appliquer.
L’assistant à la protection de la faune qui a effectué une saisie en vertu du premier alinéa doit sans délai remettre cet animal, ce poisson, cette fourrure ou ce spécimen d’une espèce floristique ou l’une de ses parties à un agent de protection de la faune.
1983, c. 39, a. 16; 1984, c. 47, a. 40; 1988, c. 39, a. 2; 1990, c. 4, a. 334; 1996, c. 62, a. 11; 2000, c. 48, a. 3, a. 36.
16. Un agent de conservation de la faune ou un assistant à la conservation de la faune peut saisir un animal, du poisson, de la fourrure, à l’égard duquel il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou à une autre loi ou règlement qu’il est chargé d’appliquer a été commise ou qu’il a servi à commettre une telle infraction.
Un agent de conservation de la faune peut, en outre saisir tout véhicule, aéronef, embarcation, chien ou objet, lorsqu’il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’il a servi à commettre une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou à une autre loi ou règlement qu’il est chargé d’appliquer.
Un agent de conservation de la faune peut également saisir toute chose lorsqu’il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’elle peut servir à prouver qu’a été commise une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou à une autre loi ou règlement qu’il est chargé d’appliquer.
L’assistant à la conservation de la faune qui a effectué une saisie en vertu du premier alinéa doit sans délai remettre cet animal, ce poisson ou cette fourrure à un agent de conservation de la faune.
1983, c. 39, a. 16; 1984, c. 47, a. 40; 1988, c. 39, a. 2; 1990, c. 4, a. 334; 1996, c. 62, a. 11.
16. Un agent de conservation de la faune ou un auxiliaire de la conservation de la faune peut saisir un animal, du poisson, de la fourrure, à l’égard duquel il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou à une autre loi ou règlement qu’il est chargé d’appliquer a été commise ou qu’il a servi à commettre une telle infraction.
Un agent de conservation de la faune peut, en outre saisir tout véhicule, aéronef, embarcation, chien ou objet, lorsqu’il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’il a servi à commettre une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou à une autre loi ou règlement qu’il est chargé d’appliquer.
Un agent de conservation de la faune peut également saisir toute chose lorsqu’il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’elle peut servir à prouver qu’a été commise une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou à une autre loi ou règlement qu’il est chargé d’appliquer.
L’auxiliaire de la conservation de la faune qui a effectué une saisie en vertu du premier alinéa doit sans délai remettre cet animal, ce poisson ou cette fourrure à un agent de conservation de la faune.
1983, c. 39, a. 16; 1984, c. 47, a. 40; 1988, c. 39, a. 2; 1990, c. 4, a. 334; 1996, c. 62, a. 11.
16. Un agent de conservation de la faune ou un auxiliaire de la conservation de la faune peut saisir un animal, du poisson, de la fourrure, à l’égard duquel il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou à une autre loi ou règlement qu’il est chargé d’appliquer a été commise ou qu’il a servi à commettre une telle infraction.
Un agent de conservation de la faune peut, en outre saisir tout véhicule, aéronef, embarcation, chien ou objet, lorsqu’il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’il a servi à commettre une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou à une autre loi ou règlement qu’il est chargé d’appliquer.
Un agent de conservation de la faune peut également saisir toute chose lorsqu’il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’elle peut servir à prouver qu’a été commise une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou à une autre loi ou règlement qu’il est chargé d’appliquer.
L’auxiliaire de la conservation de la faune qui a effectué une saisie en vertu du premier alinéa doit remettre cet animal, ce poisson ou cette fourrure à un agent de conservation de la faune.
1983, c. 39, a. 16; 1984, c. 47, a. 40; 1988, c. 39, a. 2; 1990, c. 4, a. 334.
16. Un agent de conservation de la faune ou un auxiliaire de la conservation de la faune peut, sans mandat, saisir un animal, du poisson, de la fourrure, à l’égard duquel il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou à une autre loi ou règlement qu’il est chargé d’appliquer a été commise ou qu’il a servi à commettre une telle infraction.
Un agent de conservation de la faune peut, en outre, sans mandat, saisir tout véhicule, aéronef, embarcation, chien ou objet, lorsqu’il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’il a servi à commettre une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou à une autre loi ou règlement qu’il est chargé d’appliquer.
Un agent de conservation de la faune peut également, sans mandat, saisir toute chose lorsqu’il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’elle peut servir à prouver qu’a été commise une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou à une autre loi ou règlement qu’il est chargé d’appliquer.
L’auxiliaire de la conservation de la faune qui a effectué une saisie en vertu du premier alinéa doit remettre cet animal, ce poisson ou cette fourrure à un agent de conservation de la faune.
1983, c. 39, a. 16; 1984, c. 47, a. 40; 1988, c. 39, a. 2.
16. Un agent de conservation de la faune ou un auxiliaire de la conservation de la faune peut, sans mandat, saisir un animal, du poisson, de la fourrure, à l’égard duquel il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou à une autre loi ou règlement qu’il est chargé d’appliquer a été commise ou qu’il a servi à commettre une telle infraction.
Un agent de conservation de la faune peut, en outre, sans mandat, saisir tout véhicule, aéronef, embarcation, chien ou objet, lorsqu’il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’il a servi à commettre une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou à une autre loi ou règlement qu’il est chargé d’appliquer.
L’auxiliaire de la conservation de la faune qui a effectué une saisie en vertu du premier alinéa doit remettre cet animal, ce poisson ou cette fourrure à un agent de conservation de la faune.
1983, c. 39, a. 16; 1984, c. 47, a. 40.
16. Un agent de conservation de la faune ou un auxiliaire de la conservation de la faune peut, sans mandat, saisir un animal, du poisson, de la fourrure, à l’égard duquel il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à ses règlements a été commise ou qu’il a servi à commettre une telle infraction.
Un agent de conservation de la faune peut, en outre, sans mandat, saisir tout véhicule, aéronef, embarcation, chien ou objet, lorsqu’il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’il a servi à commettre une infraction à la présente loi ou à ses règlements.
L’auxiliaire de la conservation de la faune qui a effectué une saisie en vertu du premier alinéa doit remettre cet animal, ce poisson ou cette fourrure à un agent de conservation de la faune.
1983, c. 39, a. 16.