C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
155.1. Le ministre perçoit, pour chaque permis de chasse ou de piégeage délivré, la contribution prévue au deuxième alinéa de l’article 54 et la remet à la Fondation à la date qu’il détermine.
1987, c. 31, a. 3; 1999, c. 36, a. 116; 2004, c. 11, a. 37.
155.1. La Société perçoit, pour chaque permis de chasse ou de piégeage délivré, la contribution prévue au deuxième alinéa de l’article 54 et la remet à la Fondation à la date qu’elle détermine.
1987, c. 31, a. 3; 1999, c. 36, a. 116.
155.1. Le ministre perçoit, pour chaque permis de chasse ou de piégeage délivré, la contribution prévue au deuxième alinéa de l’article 54 et la remet à la Fondation à la date qu’il détermine.
1987, c. 31, a. 3.