C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
15. Un agent de protection de la faune qui exerce ses fonctions sur un territoire non organisé peut effectuer une perquisition sans mandat ou télémandat dans une demeure, si les délais pour obtenir un mandat ou un télémandat risquent de mettre en danger la santé des personnes ou la sécurité des personnes ou des biens ou d’entraîner la dissimulation, la destruction ou la perte de la chose animée ou inanimée recherchée.
1983, c. 39, a. 15; 1984, c. 47, a. 39; 1986, c. 95, a. 111; 1988, c. 39, a. 1; 1990, c. 4, a. 332; 1996, c. 62, a. 10; 2000, c. 48, a. 36.
15. Un agent de conservation de la faune qui exerce ses fonctions sur un territoire non organisé peut effectuer une perquisition sans mandat ou télémandat dans une demeure, si les délais pour obtenir un mandat ou un télémandat risquent de mettre en danger la santé des personnes ou la sécurité des personnes ou des biens ou d’entraîner la dissimulation, la destruction ou la perte de la chose animée ou inanimée recherchée.
1983, c. 39, a. 15; 1984, c. 47, a. 39; 1986, c. 95, a. 111; 1988, c. 39, a. 1; 1990, c. 4, a. 332; 1996, c. 62, a. 10.
15. Un agent de conservation de la faune ou un auxiliaire de la conservation de la faune qui exerce ses fonctions sur un territoire non organisé peut effectuer une perquisition sans mandat ou télémandat dans une demeure, si les délais pour obtenir un mandat ou un télémandat risquent de mettre en danger la santé des personnes ou la sécurité des personnes ou des biens ou d’entraîner la dissimulation, la destruction ou la perte de la chose animée ou inanimée recherchée.
1983, c. 39, a. 15; 1984, c. 47, a. 39; 1986, c. 95, a. 111; 1988, c. 39, a. 1; 1990, c. 4, a. 332.
15. Un agent de conservation de la faune ou un auxiliaire de la conservation de la faune peut, s’il y est autorisé par un mandat décerné par un juge de paix, entrer et perquisitionner dans un lieu, y compris dans un véhicule, une embarcation ou un aéronef, et ouvrir ou faire ouvrir un réceptacle, s’il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’il s’y trouve:
1°  un animal, du poisson ou de la fourrure détenu contrairement à la présente loi ou à ses règlements ou à une autre loi ou règlement qu’il est chargé d’appliquer;
2°  un objet, un animal, du poisson ou un chien qui a servi à commettre une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou à une autre loi ou règlement qu’il est chargé d’appliquer;
3°  quelque chose qui peut contribuer, pour des motifs raisonnables et probables, à faire la preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou à une autre loi ou règlement qu’il est chargé d’appliquer.
Un juge de paix peut décerner un mandat aux conditions qu’il y indique s’il est convaincu, sur la foi d’une déclaration sous serment de l’agent ou de l’auxiliaire, qu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire qu’une telle infraction est ou a été commise et qu’un animal, du poisson, un chien, de la fourrure un objet ou une chose visé au paragraphe 1°, 2° ou 3° du premier alinéa se trouve dans le lieu ou le réceptacle visé à cet alinéa.
Ce mandat doit être rapporté au juge qui l’a décerné, qu’il ait été exécuté ou non, dans les 15 jours de sa délivrance.
1983, c. 39, a. 15; 1984, c. 47, a. 39; 1986, c. 95, a. 111; 1988, c. 39, a. 1.
15. Un agent de conservation de la faune ou un auxiliaire de la conservation de la faune peut, s’il y est autorisé par un mandat décerné par un juge de paix, entrer et perquisitionner dans un lieu, y compris dans un véhicule, une embarcation ou un aéronef, et ouvrir ou faire ouvrir un réceptacle, s’il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’il s’y trouve:
1°  un animal, du poisson ou de la fourrure détenu contrairement à la présente loi ou à ses règlements ou à une autre loi ou règlement qu’il est chargé d’appliquer;
2°  un objet, un animal, du poisson ou un chien qui a servi à commettre une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou à une autre loi ou règlement qu’il est chargé d’appliquer.
Un juge de paix peut décerner un mandat aux conditions qu’il y indique s’il est convaincu, sur la foi d’une déclaration sous serment de l’agent ou de l’auxiliaire, qu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire qu’une telle infraction est ou a été commise et qu’un animal, du poisson, un chien, de la fourrure ou un objet visé au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa se trouve dans le lieu ou le réceptacle visé à cet alinéa.
Ce mandat doit être rapporté au juge qui l’a décerné, qu’il ait été exécuté ou non, dans les 15 jours de sa délivrance.
1983, c. 39, a. 15; 1984, c. 47, a. 39; 1986, c. 95, a. 111.
15. Un agent de conservation de la faune ou un auxiliaire de la conservation de la faune peut, sans mandat, entrer et perquisitionner dans tout véhicule, embarcation, aéronef, ou dans un endroit autre qu’une maison d’habitation et ouvrir ou faire ouvrir tout réceptacle, s’il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’il s’y trouve:
1°  un animal, du poisson ou de la fourrure détenu contrairement à la présente loi ou à ses règlements ou à une autre loi ou règlement qu’il est chargé d’appliquer;
2°  un objet, un animal, du poisson ou un chien qui a servi à commettre une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou à une autre loi ou règlement qu’il est chargé d’appliquer.
Dans le présent article, on entend par «maison d’habitation», un bâtiment, une construction ou partie de l’un d’eux tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire ainsi qu’un bâtiment, une construction ou partie de l’un d’eux qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos.
1983, c. 39, a. 15; 1984, c. 47, a. 39.
15. Un agent de conservation de la faune ou un auxiliaire de la conservation de la faune peut, sans mandat, entrer et perquisitionner dans tout véhicule, embarcation, aéronef, ou dans un endroit autre qu’une maison d’habitation et ouvrir ou faire ouvrir tout réceptacle, s’il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’il s’y trouve:
1°  un animal, du poisson ou de la fourrure détenu contrairement à la présente loi ou à ses règlements;
2°  un objet, un animal, du poisson ou un chien qui a servi à commettre une infraction à la présente loi ou à ses règlements.
Dans le présent article, on entend par «maison d’habitation», un bâtiment, une construction ou partie de l’un d’eux tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire ainsi qu’un bâtiment, une construction ou partie de l’un d’eux qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos.
1983, c. 39, a. 15.