C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
128.3. Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec un avis indiquant que le plan d’un habitat faunique est dressé ou, selon le cas, modifié, remplacé ou abrogé.
L’avis désigne l’animal ou le poisson visé et indique sommairement la localisation de son habitat.
Le plan entre en vigueur le quinzième jour de la publication de l’avis ou à toute date ultérieure qui y est prévue.
1988, c. 24, a. 5; 1989, c. 37, a. 52.