C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
11. Le gouvernement peut autoriser le ministre à exproprier un immeuble ou un droit réel nécessaire à la conservation ou à la gestion de la faune ou à la conservation de son habitat.
1983, c. 39, a. 11; 1992, c. 15, a. 2; 1996, c. 62, a. 5; 1999, c. 36, a. 43.
11. Le gouvernement peut autoriser le ministre à:
1°  acquérir de gré à gré, louer ou exproprier un immeuble ou un droit réel nécessaire à la conservation et à la gestion de la faune ou à la conservation de son habitat;
2°  accepter un don ou un legs d’un bien qui représente un intérêt particulier pour la faune ou son habitat.
1983, c. 39, a. 11; 1992, c. 15, a. 2; 1996, c. 62, a. 5.
11. Le gouvernement peut autoriser le ministre à:
1°  acquérir de gré à gré, louer ou exproprier un bien immeuble ou un droit réel nécessaire à la conservation et à la gestion de la faune ou à la conservation de son habitat;
2°  accepter un don ou un legs d’une propriété qui représente un intérêt particulier pour la faune ou son habitat.
1983, c. 39, a. 11; 1992, c. 15, a. 2.
11. Le gouvernement peut autoriser le ministre à:
1°  acquérir de gré à gré, louer ou exproprier un bien immeuble ou un droit réel immobilier nécessaire à la conservation et à la gestion de la faune ou à la conservation de son habitat;
2°  accepter un don ou un legs d’une propriété qui représente un intérêt particulier pour la faune ou son habitat.
1983, c. 39, a. 11.