C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
109. Nul ne peut, dans une zone d’exploitation contrôlée, organiser des activités ou fournir des services sur une base lucrative ou exploiter un commerce pour des fins de mise en valeur ou d’utilisation de la faune ou pour des fins de pratique d’activités récréatives sans être autorisé par le ministre ou sans respecter les conditions de cette autorisation.
Le ministre autorise l’organisation d’activités ou la fourniture de services sur une base lucrative ou l’exploitation d’un commerce, pour une fin visée au premier alinéa, aux conditions qu’il détermine par contrat avec la personne, l’association ou l’organisme intéressé; il peut refuser une autorisation notamment lorsqu’une activité, un service ou un commerce fait déjà partie d’un plan de développement d’activités récréatives.
1983, c. 39, a. 109; 1999, c. 36, a. 88; 2000, c. 48, a. 19; 2004, c. 11, a. 37; 2021, c. 24, a. 56.
109. Nul ne peut, dans une zone d’exploitation contrôlée, organiser des activités ou fournir des services sur une base lucrative ou exploiter un commerce pour des fins de mise en valeur ou d’utilisation de la faune ou pour des fins de pratique d’activités récréatives sans être autorisé par le ministre ou sans respecter les conditions de cette autorisation.
Le ministre autorise l’organisation d’activités ou la fourniture de services sur une base lucrative ou l’exploitation d’un commerce, pour une fin visée au premier alinéa, aux conditions qu’il détermine par contrat avec la personne, l’association ou l’organisme intéressé; il peut refuser une autorisation notamment lorsqu’une activité, un service ou un commerce fait déjà partie d’un plan de développement qu’il a approuvé en vertu de l’article 106.0.2.
1983, c. 39, a. 109; 1999, c. 36, a. 88; 2000, c. 48, a. 19; 2004, c. 11, a. 37.
109. Nul ne peut, dans une zone d’exploitation contrôlée, organiser des activités ou fournir des services sur une base lucrative ou exploiter un commerce pour des fins de mise en valeur ou d’utilisation de la faune ou pour des fins de pratique d’activités récréatives sans être autorisé par la Société ou sans respecter les conditions de cette autorisation.
La Société autorise l’organisation d’activités ou la fourniture de services sur une base lucrative ou l’exploitation d’un commerce, pour une fin visée au premier alinéa, aux conditions qu’elle détermine par contrat avec la personne, l’association ou l’organisme intéressé; elle peut refuser une autorisation notamment lorsqu’une activité, un service ou un commerce fait déjà partie d’un plan de développement qu’elle a approuvé en vertu de l’article 106.0.2.
1983, c. 39, a. 109; 1999, c. 36, a. 88; 2000, c. 48, a. 19.
109. La Société peut, dans une zone d’exploitation contrôlée, autoriser l’exploitation d’un commerce aux conditions qu’elle détermine par contrat avec la personne, l’association ou l’organisme intéressé ou en prohiber l’exploitation.
1983, c. 39, a. 109; 1999, c. 36, a. 88.
109. Le ministre peut, dans une zone d’exploitation contrôlée, autoriser l’exploitation d’un commerce aux conditions qu’il détermine par contrat avec la personne, l’association ou l’organisme intéressé ou, par arrêté, en prohiber l’exploitation.
1983, c. 39, a. 109.