C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
106.10. Le ministre doit, avant le 1er juin 2022, et par la suite tous les trois ans, faire un rapport au gouvernement sur l’application des articles 106.3 à 106.9.
Ce rapport est déposé par le ministre dans les 15 jours suivants à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1997, c. 95, a. 4; 2021, c. 24, a. 54.
106.10. Le ministre doit, au plus tard six mois avant l’expiration de la période de trois ans prévue au premier alinéa de l’article 106.6 ou de la période de prolongation déterminée par le gouvernement en vertu du troisième alinéa de cet article, faire un rapport au gouvernement sur l’application des articles 106.3 à 106.9 et, le cas échéant, sur l’opportunité de prolonger cette période.
Ce rapport est déposé par le ministre dans les 15 jours suivants à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1997, c. 95, a. 4.