C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
106.0.0.3. Lorsque l’organisme ne remédie pas à la situation dans le délai indiqué à l’ordonnance rendue en vertu de l’article 106.0.0.2, le ministre peut désigner une personne pour assumer, pour une période d’au plus 90 jours, l’administration provisoire de l’organisme.
Avant de nommer un administrateur provisoire, le ministre doit donner à l’organisme concerné l’occasion de présenter ses observations.
2021, c. 24, a. 47.