C-61.01 - Loi sur la conservation du patrimoine naturel

Texte complet
93. (Remplacé).
2002, c. 74, a. 93; 2021, c. 1, a. 43 et 44; 2022, c. 8, a. 25.
93. À défaut d’acquittement de la totalité du montant dû ou de respect de l’entente conclue à cette fin, le ministre peut délivrer un certificat de recouvrement à l’expiration du délai pour demander le réexamen de la décision, à l’expiration du délai pour contester la décision devant le Tribunal administratif du Québec ou à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la décision finale de ce tribunal confirmant en tout ou en partie la décision du ministre ou la décision en réexamen, selon le cas.
Toutefois, ce certificat peut être délivré avant l’expiration d’un délai prévu au premier alinéa si le ministre est d’avis que le débiteur tente d’éluder le paiement.
Ce certificat énonce le nom et les coordonnées du débiteur et le montant de la dette.
2002, c. 74, a. 93; 2021, c. 1, a. 43 et 44.