C-61.01 - Loi sur la conservation du patrimoine naturel

Texte complet
92. (Remplacé).
2002, c. 74, a. 92; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2021, c. 1, a. 43 et 44; 2022, c. 8, a. 25.
92. Le débiteur et le ministre peuvent conclure une entente de paiement du montant dû. Une telle entente ou le paiement de ce montant ne constitue pas, aux fins d’une poursuite pénale ou de toute autre sanction administrative prévue par la présente loi ou ses règlements, une reconnaissance des faits y donnant lieu.
2002, c. 74, a. 92; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2021, c. 1, a. 43 et 44.
92. Pendant la période de mise en réserve précédant la publication du plan, les activités permises ou interdites dans une aire visée à l’article 90 sont les suivantes:
1°  sont interdites les activités suivantes:
a)  l’aménagement forestier au sens de l’article 3 de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1);
b)  l’exploitation minière, gazière ou pétrolière;
c)  l’exploitation des forces hydrauliques et toute production commerciale ou industrielle d’énergie;
d)  toute autre activité que peut prohiber le gouvernement par voie réglementaire;
e)  sous réserve d’une autorisation du ministre et du respect des conditions de réalisation fixées par lui:
i.  les activités d’exploration minières, gazières ou pétrolières, de recherche de saumure ou de réservoir souterrain, de prospection, fouille ou sondage, si celles-ci ne sont pas déjà autorisées par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune en date du 19 décembre 2002, lorsque ces activités nécessitent du décapage, du creusage de tranchées, de l’excavation ou du déboisement;
ii.  toute nouvelle attribution d’un droit d’occupation à des fins de villégiature;
iii.  les travaux de terrassement ou de construction;
2°  sont permises toutes les autres activités.
Malgré le sous-paragraphe a du paragraphe 1° du premier alinéa, sont également permises les activités effectuées pour répondre à des besoins domestiques et celles réalisées aux fins du maintien de la biodiversité.
2002, c. 74, a. 92; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
92. Pendant la période de mise en réserve précédant la publication du plan, les activités permises ou interdites dans une aire visée à l’article 90 sont les suivantes:
1°  sont interdites les activités suivantes:
a)  l’aménagement forestier au sens de l’article 3 de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1);
b)  l’exploitation minière, gazière ou pétrolière;
c)  l’exploitation des forces hydrauliques et toute production commerciale ou industrielle d’énergie;
d)  toute autre activité que peut prohiber le gouvernement par voie réglementaire;
e)  sous réserve d’une autorisation du ministre et du respect des conditions de réalisation fixées par lui:
i.  les activités d’exploration minières, gazières ou pétrolières, de recherche de saumure ou de réservoir souterrain, de prospection, fouille ou sondage, si celles-ci ne sont pas déjà autorisées par le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs en date du 19 décembre 2002, lorsque ces activités nécessitent du décapage, du creusage de tranchées, de l’excavation ou du déboisement;
ii.  toute nouvelle attribution d’un droit d’occupation à des fins de villégiature;
iii.  les travaux de terrassement ou de construction;
2°  sont permises toutes les autres activités.
Malgré le sous-paragraphe a du paragraphe 1° du premier alinéa, sont également permises les activités effectuées pour répondre à des besoins domestiques et celles réalisées aux fins du maintien de la biodiversité.
2002, c. 74, a. 92; 2003, c. 8, a. 6.
92. Pendant la période de mise en réserve précédant la publication du plan, les activités permises ou interdites dans une aire visée à l’article 90 sont les suivantes:
1°  sont interdites les activités suivantes:
a)  l’aménagement forestier au sens de l’article 3 de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1);
b)  l’exploitation minière, gazière ou pétrolière;
c)  l’exploitation des forces hydrauliques et toute production commerciale ou industrielle d’énergie;
d)  toute autre activité que peut prohiber le gouvernement par voie réglementaire;
e)  sous réserve d’une autorisation du ministre et du respect des conditions de réalisation fixées par lui:
i.  les activités d’exploration minières, gazières ou pétrolières, de recherche de saumure ou de réservoir souterrain, de prospection, fouille ou sondage, si celles-ci ne sont pas déjà autorisées par le ministre des Ressources naturelles en date du 19 décembre 2002, lorsque ces activités nécessitent du décapage, du creusage de tranchées, de l’excavation ou du déboisement;
ii.  toute nouvelle attribution d’un droit d’occupation à des fins de villégiature;
iii.  les travaux de terrassement ou de construction;
2°  sont permises toutes les autres activités.
Malgré le sous-paragraphe a du paragraphe 1° du premier alinéa, sont également permises les activités effectuées pour répondre à des besoins domestiques et celles réalisées aux fins du maintien de la biodiversité.
2002, c. 74, a. 92.