C-61.01 - Loi sur la conservation du patrimoine naturel

Texte complet
84. (Remplacé).
2002, c. 74, a. 84; 2021, c. 1, a. 43 et 44; 2022, c. 8, a. 24.
84. Le ministre peut, aux frais du contrevenant, procéder à la remise en état des lieux lorsque ce dernier fait défaut d’obtempérer à une ordonnance du tribunal.
Le ministre peut, en la manière de toute dette due au gouvernement, réclamer du contrevenant les frais directs et indirects afférents à la remise en état des lieux.
2002, c. 74, a. 84; 2021, c. 1, a. 43 et 44.