C-61.01 - Loi sur la conservation du patrimoine naturel

Texte complet
69.8. (Abrogé).
2021, c. 1, a. 42; 2022, c. 8, a. 19.
69.8. Lorsqu’une personne désignée par le ministre impose une sanction administrative pécuniaire à une personne, elle lui notifie sa décision par un avis de réclamation conforme à l’article 88.
Il ne peut y avoir cumul de sanctions administratives pécuniaires à l’égard d’une même personne, en raison d’un manquement à une même disposition, survenu le même jour et fondé sur les mêmes faits. Dans le cas où plusieurs sanctions seraient applicables, la personne qui impose la sanction détermine celle qu’elle estime la plus appropriée compte tenu des circonstances et des objectifs poursuivis par de telles sanctions.
2021, c. 1, a. 42.