C-61.01 - Loi sur la conservation du patrimoine naturel

Texte complet
69.20. (Remplacé).
2021, c. 1, a. 42; 2022, c. 8, a. 21.
69.20. Une décision en réexamen rendue par une personne désignée par le ministre en vertu de l’article 69.5 confirmant une sanction administrative pécuniaire imposée en vertu de la présente loi ou de ses règlements peut être contestée par la personne visée par cette décision devant le Tribunal administratif du Québec.
2021, c. 1, a. 42.