C-61.01 - Loi sur la conservation du patrimoine naturel

Texte complet
69.19. Les dispositions du chapitre III de la Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages (chapitre M-11.6) s’appliquent à l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire à une personne qui fait défaut de respecter une disposition de la présente loi ou de l’un de ses règlements.
2021, c. 1, a. 42; 2022, c. 8, a. 21.
69.19. Le gouvernement peut, dans un règlement qu’il prend en vertu de la présente loi, prévoir qu’un manquement à l’une de ses dispositions puisse donner lieu à une sanction administrative pécuniaire. Il peut y prévoir des conditions d’application de la sanction et y déterminer les montants ou leur mode de calcul, lesquels peuvent notamment varier selon la gravité du manquement, sans toutefois excéder les montants maximaux prévus à l’article 69.18.
2021, c. 1, a. 42.