C-61.01 - Loi sur la conservation du patrimoine naturel

Texte complet
69.12. (Abrogé).
2021, c. 1, a. 42; 2022, c. 8, a. 19.
69.12. La demande de réexamen doit être traitée avec diligence. La décision en réexamen doit être écrite en termes clairs et concis, être motivée et être notifiée au demandeur avec la mention de son droit de la contester devant le Tribunal administratif du Québec et du délai pour exercer ce recours.
Si la décision en réexamen n’est pas rendue dans les 30 jours de la réception de la demande ou, le cas échéant, du délai requis par le demandeur pour présenter ses observations ou pour produire des documents, les intérêts prévus au cinquième alinéa de l’article 88 sur le montant dû sont suspendus jusqu’à ce que la décision soit rendue.
2021, c. 1, a. 42.