C-61.01 - Loi sur la conservation du patrimoine naturel

Texte complet
69.1. Lorsque le ministre est d’avis qu’il existe une menace réelle ou appréhendée que soit dégradé de manière irréversible un milieu naturel ou un territoire désigné ou reconnu en vertu de la présente loi ou tout autre milieu naturel qui se distingue par la rareté ou par l’intérêt exceptionnel de l’une de ses caractéristiques biophysiques, il peut, pour une période d’au plus 30 jours:
1°  en interdire l’accès ou ne le permettre qu’à certaines personnes ou à certaines conditions et faire afficher un avis à cet effet, à la vue du public, à l’entrée du lieu ou à proximité de celui-ci;
2°  ordonner la cessation d’une activité ou la prise de mesures de sécurité particulières si cette activité est une source de menace;
3°  ordonner, de la manière qu’il indique, la destruction d’une chose, y compris d’un animal ou d’une plante, ou le traitement de certains animaux ou de certaines plantes si ceux-ci sont une source de menace;
4°  ordonner toute autre mesure qu’il estime nécessaire pour empêcher que ne s’aggrave la menace, pour diminuer les effets de cette menace ou pour l’éliminer.
Avant de rendre une ordonnance à l’encontre d’une personne, le ministre lui notifie le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorde un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations. Le ministre peut toutefois, dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter que ne soit causé un préjudice ou un dommage sérieux ou irréparable, rendre une ordonnance sans être tenu à ces obligations préalables. Dans ce cas, la personne peut, dans le délai indiqué, présenter ses observations pour obtenir une révision de l’ordonnance rendue.
Cette ordonnance peut être écourtée ou annulée par un juge de la Cour supérieure à la demande d’une personne intéressée.
À la demande du ministre, un juge de cette cour peut aussi, en plus d’enjoindre à une personne de s’y conformer, prolonger ou reconduire l’ordonnance rendue, ou la rendre permanente, s’il considère que le milieu naturel ou le territoire fait l’objet d’une menace sérieuse et s’il est d’avis que l’ordonnance du ministre est appropriée.
Le juge peut aussi apporter à cette ordonnance toute modification qui lui apparaît raisonnable dans les circonstances.
2021, c. 1, a. 42.