C-61.01 - Loi sur la conservation du patrimoine naturel

Texte complet
65.4. Dans le cadre de l’analyse de la demande, le ministre consulte les communautés autochtones, les ministres et les organismes gouvernementaux concernés.
À la fin de son analyse, le ministre transmet au représentant des demandeurs un avis d’admissibilité.
Une fois l’avis d’admissibilité reçu, le représentant des demandeurs prépare le plan de conservation du paysage humanisé envisagé et le transmet au ministre pour approbation. Un tel plan prévoit:
1°  la délimitation du territoire;
2°  le caractère perpétuel de la reconnaissance ou sa durée;
3°  les caractéristiques naturelles, culturelles et paysagères qui présentent un intérêt de conservation;
4°  les objectifs et les mesures de conservation du territoire visé;
5°  les cibles et les indicateurs de suivi applicables au territoire visé;
6°  le rôle et les responsabilités de chacun des demandeurs et, le cas échéant, de toute communauté autochtone, de tout ministre ou de tout organisme gouvernemental concerné.
2021, c. 1, a. 35.