C-61.01 - Loi sur la conservation du patrimoine naturel

Texte complet
64. Les dispositions des articles 59 et 60 s’appliquent aux modifications apportées à une entente de reconnaissance, avec les adaptations nécessaires.
2002, c. 74, a. 64; 2021, c. 1, a. 35.
64. La décision du ministre retirant la reconnaissance peut, dans les 30 jours de sa notification au propriétaire et, le cas échéant, à l’organisme de conservation qui est partie à l’entente ou qui est gestionnaire de la propriété, être contestée devant le Tribunal administratif du Québec.
2002, c. 74, a. 64.