C-61.01 - Loi sur la conservation du patrimoine naturel

Texte complet
55. Les activités suivantes sont interdites dans une réserve marine:
1°  une activité réalisée à des fins de recherche ou d’exploitation de substances minérales et la construction d’infrastructures servant au transport de telles substances;
2°  une activité réalisée à des fins de stockage de gaz naturel;
3°  la construction d’oléoducs et de gazoducs;
4°  une activité réalisée à des fins de production, de transformation, de distribution et de transport d’électricité à des fins commerciales.
Les lignes de distribution d’énergie électrique d’une tension de moins de 44 kV ne sont pas visées au paragraphe 4° du premier alinéa.
2002, c. 74, a. 55; 2021, c. 1, a. 35; 2022, c. 10, a. 9.
55. Les activités suivantes sont interdites dans une réserve marine:
1°  une activité réalisée à des fins de recherche ou d’exploitation de substances minérales et la construction d’infrastructures servant au transport de telles substances;
2°  une activité réalisée à des fins d’exploration d’hydrocarbures ou de réservoirs souterrains, de production ou de stockage d’hydrocarbures ou d’exploitation de saumure;
3°  la construction d’oléoducs et de gazoducs;
4°  une activité réalisée à des fins de production, de transformation, de distribution et de transport d’électricité à des fins commerciales.
Les lignes de distribution d’énergie électrique d’une tension de moins de 44 kV ne sont pas visées au paragraphe 4° du premier alinéa.
2002, c. 74, a. 55; 2021, c. 1, a. 35.
55. La demande de reconnaissance, à laquelle peut concourir un organisme de conservation à but non lucratif, est soumise par écrit au ministre. Elle doit comprendre:
1°  les nom et adresse du propriétaire;
2°  la description de la propriété sur laquelle porte la demande et un plan sommaire des lieux;
3°  les caractéristiques de la propriété qui présentent un intérêt qui justifie leur conservation;
4°  la mention indiquant que le propriétaire désire que la reconnaissance soit perpétuelle, ou la durée pour laquelle la reconnaissance est demandée;
5°  une description des mesures de conservation que le propriétaire entend mettre en place;
6°  une description des activités que le propriétaire veut permettre ou interdire;
7°  les conditions de gestion de la propriété et, le cas échéant, la mention que la gestion sera assumée par un organisme de conservation à but non lucratif;
8°  une copie de l’acte conférant au propriétaire la propriété du bien faisant l’objet de la demande;
9°  s’il y a lieu, une copie de tout permis ou de toute autre autorisation requis en vertu d’une loi ou d’un règlement à l’égard de toute activité sur la propriété;
10°  tout autre renseignement ou document que peut déterminer le gouvernement par règlement.
La demande peut être accompagnée d’un rapport établi par une personne qualifiée faisant apparaître l’intérêt à reconnaître la propriété comme réserve naturelle.
2002, c. 74, a. 55.