C-61.01 - Loi sur la conservation du patrimoine naturel

Texte complet
52. Malgré l’article 51, un inspecteur, un enquêteur, un agent de protection de la faune ou toute personne tenue de les assister ou de réaliser des activités dans le cadre d’une inspection ou d’une enquête peut se trouver dans une réserve écologique et y exercer les activités nécessaires à ses fonctions.
Il en est de même de la personne qui, avec l’autorisation du ministre, se trouve dans une réserve dans le but d’y réaliser une activité éducative, de recherche scientifique ou liée à la saine gestion de la réserve.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa, le ministre prend en considération dans le cadre de l’analyse de la demande d’autorisation, notamment:
1°  la nature et les objectifs de l’activité projetée;
2°  l’impact de l’activité sur la diversité biologique et, le cas échéant, les mesures de conservation requises pour éviter ou atténuer cet impact.
Le titulaire d’une autorisation accordée à des fins de recherche scientifique doit soumettre au ministre un rapport final de ses activités et, dans le cas où celles-ci s’échelonnent sur une période de plus d’un an, un rapport annuel.
2002, c. 74, a. 52; 2021, c. 1, a. 35; 2022, c. 8, a. 17.
52. Malgré l’article 51, un fonctionnaire autorisé à faire des inspections ou des enquêtes en vertu de la présente loi ou un agent de protection de la faune, peut se trouver dans une réserve écologique et y exercer les activités nécessaires à ses fonctions.
Il en est de même de la personne qui, avec l’autorisation du ministre, se trouve dans une réserve dans le but d’y réaliser une activité éducative, de recherche scientifique ou liée à la saine gestion de la réserve.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa, le ministre prend en considération dans le cadre de l’analyse de la demande d’autorisation, notamment:
1°  la nature et les objectifs de l’activité projetée;
2°  l’impact de l’activité sur la diversité biologique et, le cas échéant, les mesures de conservation requises pour éviter ou atténuer cet impact.
Le titulaire d’une autorisation accordée à des fins de recherche scientifique doit soumettre au ministre un rapport final de ses activités et, dans le cas où celles-ci s’échelonnent sur une période de plus d’un an, un rapport annuel.
2002, c. 74, a. 52; 2021, c. 1, a. 35.
52. Une convention de protection d’un paysage humanisé doit notamment prévoir:
1°  la description du territoire et du milieu naturel visés;
2°  les objectifs de protection et de mise en valeur du milieu naturel;
3°  les moyens retenus pour atteindre ces objectifs, dont la description des mesures administratives ou réglementaires qui seront appliquées par la municipalité;
4°  les obligations respectives des autorités municipales et des ministères concernés;
5°  la durée de la convention, qui ne peut être inférieure à 25 ans, ainsi que les conditions pour la renouveler et pour y mettre fin.
2002, c. 74, a. 52.