C-61.01 - Loi sur la conservation du patrimoine naturel

Texte complet
31. Le ministre tient une période d’information publique préalablement à toute désignation d’un territoire en vertu de l’article 27.
Cette période est d’une durée minimale de 30 jours. Le ministre annonce sa tenue par la publication d’un avis sur le site Internet de son ministère et par tout autre moyen permettant d’en informer la population locale.
L’avis indique notamment l’endroit où le projet de plan de conservation de l’aire protégée concernée peut être consulté.
2002, c. 74, a. 31; 2021, c. 1, a. 35.
31. Le ministre peut, dans les mêmes conditions, modifier, remplacer ou abroger le plan d’un territoire mis en réserve en vertu de l’article 27 ou le plan de conservation établi pour celui-ci.
La modification et le remplacement d’un plan n’ont pas pour effet d’interrompre la durée de la mise en réserve déjà effectuée.
2002, c. 74, a. 31.