C-61.01 - Loi sur la conservation du patrimoine naturel

Texte complet
29. Le plan de conservation élaboré pour une aire protégée d’utilisation durable, une réserve de biodiversité, une réserve écologique ou une réserve marine prévoit notamment les éléments suivants:
1°  le portrait écologique du territoire concerné ainsi qu’une description de son occupation et de ses usages;
2°  les objectifs de conservation et de mise en valeur du territoire;
3°  une carte géographique de l’aire protégée.
2002, c. 74, a. 29; 2021, c. 1, a. 35.
29. Un avis de la mise en réserve effectuée par le ministre en application de l’article 27 doit être publié à la Gazette officielle du Québec et dans un journal distribué dans la région concernée ou, à défaut, dans la région la plus rapprochée de l’aire protégée projetée. L’avis fournit une description sommaire de la localisation du territoire mis en réserve, en précisant qu’il peut en être obtenu copie sur paiement des frais.
L’avis fournit également les renseignements suivants:
1°  le ou les statuts permanents de protection envisagés pour l’aire et la loi en vertu de laquelle ce statut pourra être conféré;
2°  la date à compter de laquelle la protection provisoire de ce territoire prend effet ou, si l’aire comprend différentes zones de protection selon son plan de conservation, les dates à compter desquelles ces différentes zones prennent effet et, le cas échéant, pour quelle durée;
3°  la période de la mise en réserve décrétée.
L’avis publié à la Gazette officielle du Québec est également accompagné du plan de conservation du territoire mis en réserve.
2002, c. 74, a. 29.