C-61.01 - Loi sur la conservation du patrimoine naturel

Texte complet
24.1. Le ministre tient un registre public des milieux naturels désignés en vertu des articles 13 et 19. Le registre indique notamment, pour chacun d’entre eux:
1°  sa superficie, son emplacement géographique et, le cas échéant, la mention qu’il est situé en tout ou en partie sur des terres du domaine de l’État;
2°  dans le cas de milieux humides et hydriques, les bassins versants dans lesquels il se situe;
3°  la date de l’entrée en vigueur de sa désignation.
2017, c. 14, a. 24; 2021, c. 1, a. 33.
24.1. Le ministre publie et tient à jour un registre des désignations visées au présent chapitre. Ce registre contient notamment, pour chaque milieu désigné:
1°  sa superficie;
2°  sa localisation géographique et, le cas échéant, une mention à l’effet qu’il est situé en tout ou en partie dans les terres du domaine de l’État;
3°  le bassin versant, le sous-bassin versant ou tout regroupement de ceux-ci dans lequel il se situe;
4°  la date de l’entrée en vigueur de sa désignation.
2017, c. 14, a. 24.