C-61.01 - Loi sur la conservation du patrimoine naturel

Texte complet
24. Toute décision prise par le ministre en vertu de l’article 19, 22.0.2 ou 22.1 peut être contestée par la personne concernée devant le Tribunal administratif du Québec.
Le recours à l’encontre d’une telle décision doit être formé dans les 30 jours suivant celle-ci. Il ne suspend pas l’exécution de la décision du ministre, à moins que, sur requête instruite et jugée d’urgence, un membre du Tribunal n’en ordonne autrement en raison de l’urgence ou du risque d’un préjudice ou d’un dommage sérieux et irréparable. Si le Tribunal prononce une telle ordonnance, le recours est instruit et jugé d’urgence.
2002, c. 74, a. 24; 2017, c. 14, a. 23; 2021, c. 1, a. 31.
24. Toute décision rendue par le ministre en vertu de la présente section et toute décision d’assujettir l’intervention d’une personne à une autorisation en vertu de l’article 19 peuvent être contestées par la personne concernée devant le Tribunal administratif du Québec.
Le recours à l’encontre de ces décisions doit être formé dans les 30 jours qui suivent la décision rendue par le ministre sur la demande d’autorisation.
2002, c. 74, a. 24; 2017, c. 14, a. 23.
24. Toute décision rendue par le ministre sur une demande d’autorisation et toute décision d’assujettir l’intervention d’une personne à une autorisation en vertu de l’article 19 peuvent être contestées par la personne concernée devant le Tribunal administratif du Québec.
Le recours à l’encontre de ces décisions doit être formé dans les 30 jours qui suivent la décision rendue par le ministre sur la demande d’autorisation.
2002, c. 74, a. 24.