C-61.01 - Loi sur la conservation du patrimoine naturel

Texte complet
14. Avant de désigner un milieu en vertu de l’article 13, le ministre consulte:
1°  les ministres concernés, notamment les ministres responsables de l’agriculture, de la faune, de l’énergie et des ressources naturelles lorsque des milieux humides et hydriques sont visés;
2°  les autorités municipales concernées, notamment pour considérer les éléments contenus dans un plan régional des milieux humides et hydriques élaboré en vertu de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (chapitre C-6.2);
3°  les communautés autochtones concernées;
4°  les organismes de bassin versant et les tables de concertation régionale concernés lorsque des milieux humides et hydriques sont visés, notamment pour considérer les éléments contenus dans un plan directeur de l’eau ou un plan de gestion intégrée du Saint-Laurent élaboré en vertu de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés;
5°  les conseils régionaux de l’environnement concernés;
6°  lorsque le milieu est situé sur une terre privée, son propriétaire.
2002, c. 74, a. 14; 2003, c. 8, a. 6; 2004, c. 11, a. 63; 2006, c. 3, a. 35; 2017, c. 14, a. 18; 2021, c. 1, a. 15.
14. Avant de désigner un milieu en vertu de l’article 13, le ministre consulte:
1°  les ministres concernés, notamment les ministres responsables de l’agriculture, de la faune, de l’énergie et des ressources naturelles lorsque des milieux humides et hydriques sont visés;
2°  les autorités municipales concernées, notamment pour considérer les éléments contenus dans un plan régional des milieux humides et hydriques élaboré en vertu de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (chapitre C-6.2);
3°  les communautés autochtones concernées, représentées par leur conseil de bande;
4°  les organismes de bassin versant et les tables de concertation régionale concernés lorsque des milieux humides et hydriques sont visés, notamment pour considérer les éléments contenus dans un plan directeur de l’eau ou un plan de gestion intégrée du Saint-Laurent élaboré en vertu de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés;
5°  les conseils régionaux de l’environnement concernés;
6°  lorsque le milieu est situé sur une terre privée, son propriétaire.
2002, c. 74, a. 14; 2003, c. 8, a. 6; 2004, c. 11, a. 63; 2006, c. 3, a. 35; 2017, c. 14, a. 18.
14. Le ministre dresse le plan d’un milieu naturel qu’il entend désigner en vertu de l’article 13 en concertation avec le ministre des Ressources naturelles et de la Faune.
2002, c. 74, a. 14; 2003, c. 8, a. 6; 2004, c. 11, a. 63; 2006, c. 3, a. 35.
14. Le ministre dresse le plan d’un milieu naturel qu’il entend désigner en vertu de l’article 13 en concertation avec le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs.
2002, c. 74, a. 14; 2003, c. 8, a. 6; 2004, c. 11, a. 63.
14. Le ministre dresse le plan d’un milieu naturel qu’il entend désigner en vertu de l’article 13 en concertation avec la Société de la faune et des parcs du Québec, le ministre responsable de cette société ainsi que le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs.
2002, c. 74, a. 14; 2003, c. 8, a. 6.
14. Le ministre dresse le plan d’un milieu naturel qu’il entend désigner en vertu de l’article 13 en concertation avec la Société de la faune et des parcs du Québec, le ministre responsable de cette société ainsi que le ministre des Ressources naturelles.
2002, c. 74, a. 14.