C-61.01 - Loi sur la conservation du patrimoine naturel

Texte complet
12.3. Le gouvernement peut, par décret, mettre en réserve toute terre faisant partie du domaine de l’État dans le but de constituer une nouvelle aire protégée.
Pendant cette mise en réserve, aucun nouveau droit, bail, permis ou autorisation ne peut être octroyé ou délivré pour la réalisation de l’une ou l’autre des activités suivantes:
1°  la réalisation d’une activité d’aménagement forestier à des fins commerciales;
2°  la recherche, l’exploitation et le transport de substances minérales;
3°  le stockage de gaz naturel;
4°  la construction d’oléoducs et de gazoducs;
5°  la production, la transformation, la distribution et le transport d’électricité à des fins commerciales;
6°  la réalisation d’une activité d’exploitation de la faune ou d’une activité agricole;
7°  la construction de toute infrastructure assujettie à une autorisation du ministre responsable de l’application de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1).
2021, c. 1, a. 11; 2022, c. 10, a. 7.
12.3. Le gouvernement peut, par décret, mettre en réserve toute terre faisant partie du domaine de l’État dans le but de constituer une nouvelle aire protégée.
Pendant cette mise en réserve, aucun nouveau droit, bail, permis ou autorisation ne peut être octroyé ou délivré pour la réalisation de l’une ou l’autre des activités suivantes:
1°  la réalisation d’une activité d’aménagement forestier à des fins commerciales;
2°  la recherche, l’exploitation et le transport de substances minérales;
3°  l’exploration, la production et le stockage d’hydrocarbures, de saumure ou de réservoirs souterrains;
4°  la construction d’oléoducs et de gazoducs;
5°  la production, la transformation, la distribution et le transport d’électricité à des fins commerciales;
6°  la réalisation d’une activité d’exploitation de la faune ou d’une activité agricole;
7°  la construction de toute infrastructure assujettie à une autorisation du ministre responsable de l’application de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1).
2021, c. 1, a. 11.