C-60 - Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation

Texte complet
9. Le Conseil a pour fonction de conseiller le ministre et le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie sur toute question relative à l’éducation.
À cette fin, le Conseil doit, au moins à tous les deux ans, faire rapport aux ministres sur l’état et les besoins de l’éducation.
Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport dépose le rapport sur l’état et les besoins de l’éducation devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
S. R. 1964, c. 234, a. 9; 1985, c. 21, a. 24; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 26, a. 31; 1993, c. 51, a. 24; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195; 2006, c. 52, a. 6; 2013, c. 28, a. 110.
9. Le Conseil a pour fonction de conseiller le ministre sur toute question relative à l’éducation.
À cette fin, le Conseil doit, au moins à tous les deux ans, faire rapport au ministre sur l’état et les besoins de l’éducation.
Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport dépose le rapport sur l’état et les besoins de l’éducation devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
S. R. 1964, c. 234, a. 9; 1985, c. 21, a. 24; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 26, a. 31; 1993, c. 51, a. 24; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195; 2006, c. 52, a. 6.
9. Le Conseil doit:
a)  donner au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport son avis sur les règlements ou projets de règlements que celui-ci est tenu de lui soumettre;
b)  donner au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport son avis sur toute question de sa compétence que celui-ci lui soumet, notamment en ce qui concerne la création de tout nouveau collège d’enseignement général et professionnel ou de tout nouvel établissement d’enseignement de niveau universitaire;
c)  transmettre annuellement au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport un rapport sur l’état et les besoins de l’éducation.
Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport dépose le rapport sur l’état et les besoins de l’éducation devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
S. R. 1964, c. 234, a. 9; 1985, c. 21, a. 24; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 26, a. 31; 1993, c. 51, a. 24; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195.
9. Le Conseil doit:
a)  donner au ministre de l’Éducation son avis sur les règlements ou projets de règlements que celui-ci est tenu de lui soumettre;
b)  donner au ministre de l’Éducation son avis sur toute question de sa compétence que celui-ci lui soumet, notamment en ce qui concerne la création de tout nouveau collège d’enseignement général et professionnel ou de tout nouvel établissement d’enseignement de niveau universitaire;
c)  transmettre annuellement au ministre de l’Éducation un rapport sur l’état et les besoins de l’éducation.
Le ministre de l’Éducation dépose le rapport sur l’état et les besoins de l’éducation devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
S. R. 1964, c. 234, a. 9; 1985, c. 21, a. 24; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 26, a. 31; 1993, c. 51, a. 24; 1994, c. 16, a. 50.
9. Le Conseil doit:
a)  donner au ministre de l’Éducation et de la Science son avis sur les règlements ou projets de règlements que celui-ci est tenu de lui soumettre;
b)  donner au ministre de l’Éducation et de la Science son avis sur toute question de sa compétence que celui-ci lui soumet, notamment en ce qui concerne la création de tout nouveau collège d’enseignement général et professionnel ou de tout nouvel établissement d’enseignement de niveau universitaire;
c)  transmettre annuellement au ministre de l’Éducation et de la Science un rapport sur l’état et les besoins de l’éducation.
Le ministre de l’Éducation et de la Science dépose le rapport sur l’état et les besoins de l’éducation devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
S. R. 1964, c. 234, a. 9; 1985, c. 21, a. 24; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 26, a. 31; 1993, c. 51, a. 24.
9. Le Conseil doit:
En vig.: 1993-08-31
a)  donner au ministre de l’Éducation ou au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science, selon le cas, son avis sur les règlements ou projets de règlements que l’un ou l’autre est tenu de lui soumettre;
b)  donner son avis au ministre de l’Éducation ou au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science sur toute question de leur compétence qu’ils lui soumettent, notamment en ce qui concerne la création de tout nouveau collège d’enseignement général et professionnel ou de tout nouvel établissement d’enseignement de niveau universitaire;
c)  transmettre annuellement au ministre de l’Éducation et au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science un rapport sur l’état et les besoins de l’éducation.
Le ministre de l’Éducation dépose le rapport sur l’état et les besoins de l’éducation devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
S. R. 1964, c. 234, a. 9; 1985, c. 21, a. 24; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 26, a. 31.
9. Le Conseil doit:
a)  donner son avis au ministre de l’Éducation sur les règlements que celui-ci est tenu de lui soumettre;
b)  donner son avis au ministre de l’Éducation ou au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science sur toute question de leur compétence qu’ils lui soumettent;
c)  transmettre au ministre de l’Éducation, qui le communique à la Législature, un rapport annuel sur ses activités et sur l’état et les besoins de l’éducation.
S. R. 1964, c. 234, a. 9; 1985, c. 21, a. 24; 1988, c. 41, a. 88.
9. Le Conseil doit:
a)  donner son avis au ministre de l’Éducation sur les règlements que celui-ci est tenu de lui soumettre;
b)  donner son avis au ministre de l’Éducation ou au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie sur toute question de leur compétence qu’ils lui soumettent;
c)  transmettre au ministre de l’Éducation, qui le communique à la Législature, un rapport annuel sur ses activités et sur l’état et les besoins de l’éducation.
S. R. 1964, c. 234, a. 9; 1985, c. 21, a. 24.
9. Le Conseil doit:
a)  donner son avis au ministre de l’Éducation sur les règlements que celui-ci est tenu de lui soumettre;
b)  donner son avis au ministre sur toute question que celui-ci lui défère;
c)  transmettre au ministre, qui le communique à la Législature, un rapport annuel sur ses activités et sur l’état et les besoins de l’éducation.
S. R. 1964, c. 234, a. 9.