C-60 - Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation

Texte complet
23.8. (Abrogé).
1999, c. 17, a. 5; 2013, c. 28, a. 116.
23.8. Le ministre transmet au Conseil les demandes d’avis qu’il adresse au comité consultatif.
Le ministre indique le délai dans lequel l’avis du comité consultatif doit lui être transmis. Ce délai ne peut être inférieur à 30 jours.
À défaut pour le comité consultatif de transmettre son avis dans le délai indiqué, l’obligation du ministre, dans les cas prévus à l’article 23.7, cesse.
1999, c. 17, a. 5.