C-60 - Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation

Texte complet
18. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 234, a. 18; 1990, c. 8, a. 68; 2000, c. 24, a. 10.
18. Les membres de ces comités sont nommés pour un mandat de trois ans. Cependant, cinq des premiers membres de chacun de ces comités ont un mandat de quatre ans et cinq autres un mandat de cinq ans. Ces membres sont désignés par le sort s’ils ne l’ont été lors de leur nomination.
À la fin de leur mandat, les membres de ces comités demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
Toute vacance à l’un de ces comités est comblée pour le reste du mandat du membre à remplacer.
Dans tous les cas le mandat ne peut être renouvelé consécutivement qu’une seule fois.
S. R. 1964, c. 234, a. 18; 1990, c. 8, a. 68.
18. Les membres de ces comités sont nommés pour un mandat de trois ans. Cependant, cinq des premiers membres de chacun de ces comités ont un mandat de quatre ans et cinq autres un mandat de cinq ans. Ces membres sont désignés par le sort s’ils ne l’ont été lors de leur nomination.
Toute vacance à l’un de ces comités est comblée pour le reste du mandat du membre à remplacer.
Dans tous les cas le mandat ne peut être renouvelé consécutivement qu’une seule fois.
S. R. 1964, c. 234, a. 18.