C-60 - Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation

Texte complet
14.1. Le Conseil doit, au plus tard le 30 juin de chaque année faire au ministre et au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie un rapport de ses activités pour l’année financière précédente.
Le ministre dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1993, c. 26, a. 32; 1993, c. 51, a. 26; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 115.
14.1. Le Conseil doit, au plus tard le 30 juin de chaque année faire au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport un rapport de ses activités pour l’année financière précédente.
Le ministre dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1993, c. 26, a. 32; 1993, c. 51, a. 26; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195.
14.1. Le Conseil doit, au plus tard le 30 juin de chaque année faire au ministre de l’Éducation un rapport de ses activités pour l’année financière précédente.
Le ministre dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1993, c. 26, a. 32; 1993, c. 51, a. 26; 1994, c. 16, a. 50.
14.1. Le Conseil doit, au plus tard le 30 juin de chaque année faire au ministre de l’Éducation et de la Science un rapport de ses activités pour l’année financière précédente.
Le ministre dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1993, c. 26, a. 32; 1993, c. 51, a. 26.
14.1. Le Conseil doit, au plus tard le 30 juin de chaque année faire au ministre de l’Éducation un rapport de ses activités pour l’année financière précédente.
Le ministre dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1993, c. 26, a. 32.