C-60.1 - Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal

Texte complet
94. La Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, la Société de transport de la Communauté urbaine de Québec et la Société de transport de la rive sud de Montréal n’ont droit à aucune indemnité pour la perte de leur droit de continuer l’exploitation, à l’extérieur de leur territoire, de tout réseau de transport en commun que comprenait ou possédait une entreprise de transport en commun dont elles ont acquis des biens ou du capital-actions.
1983, c. 45, a. 94; 1985, c. 31, a. 44; 1985, c. 32, a. 159; 1993, c. 67, a. 128.
94. La Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, la Commission de transport de la Communauté urbaine de Québec et la Société de transport de la rive sud de Montréal n’ont droit à aucune indemnité pour la perte de leur droit de continuer l’exploitation, à l’extérieur de leur territoire, de tout réseau de transport en commun que comprenait ou possédait une entreprise de transport en commun dont elles ont acquis des biens ou du capital-actions.
1983, c. 45, a. 94; 1985, c. 31, a. 44; 1985, c. 32, a. 159.
94. La Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal, la Commission de transport de la Communauté urbaine de Québec et la Commission de transport de la Rive Sud de Montréal n’ont droit à aucune indemnité pour la perte de leur droit de continuer l’exploitation, à l’extérieur de leur territoire, de tout réseau de transport en commun que comprenait ou possédait une entreprise de transport en commun dont elles ont acquis des biens ou du capital-actions.
1983, c. 45, a. 94.