C-60.1 - Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal

Texte complet
28. Lorsqu’une municipalité adopte un règlement en vertu de l’article 2, de l’article 48.18 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), ou une résolution en vertu de l’article 86, elle doit immédiatement en transmettre copie à la Commission des transports du Québec.
Une municipalité doit aussi transmettre à la Commission, dès sa conclusion, une copie de tout contrat de transport en commun autre que celui conclu en vertu de l’article 86.
1983, c. 45, a. 28; 2005, c. 6, a. 220.
28. Lorsqu’une municipalité adopte un règlement en vertu de l’article 2, de l’article 467 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) ou de l’article 525 du Code municipal (chapitre C‐27.1), ou une résolution en vertu de l’article 86, elle doit immédiatement en transmettre copie à la Commission des transports du Québec.
Une municipalité doit aussi transmettre à la Commission, dès sa conclusion, une copie de tout contrat de transport en commun autre que celui conclu en vertu de l’article 86.
1983, c. 45, a. 28.