C-60.1 - Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal

Texte complet
27.3. Une municipalité qui s’est prévalue du premier alinéa de l’article 27.1 peut, en cas de refus du conseil d’organiser le service, conclure, conformément à l’article 48.39 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), un contrat avec un transporteur.
1988, c. 25, a. 55; 2005, c. 6, a. 218.
27.3. Une municipalité qui s’est prévalue du premier alinéa de l’article 27.1 peut, en cas de refus du conseil d’organiser le service, conclure, conformément à l’article 467.11 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) ou à l’article 536 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1), un contrat avec un transporteur.
1988, c. 25, a. 55.