C-60.1 - Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal

Texte complet
19. À son terme, une entente est reconduite pour la même période et aux mêmes conditions lorsqu’aucune demande n’est adressée au gouvernement en vertu des articles 20 et 22.
1983, c. 45, a. 19.