C-60.1 - Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal

Texte complet
18.3. Dans les cas prévus à l’article 18.2, le conseil doit, lorsqu’il transmet son règlement à l’Agence métropolitaine de transport, y joindre une copie des avis qu’il a reçus de la société de transport et des municipalités auxquelles le projet de ce règlement a été transmis.
1985, c. 35, a. 37; 1988, c. 25, a. 53; 1993, c. 67, a. 114; 1995, c. 65, a. 119.
18.3. Dans les cas prévus à l’article 18.2, le conseil doit, lorsqu’il transmet son règlement au ministre des Transports, y joindre une copie des avis qu’il a reçus de la société de transport et des municipalités auxquelles le projet de ce règlement a été transmis.
1985, c. 35, a. 37; 1988, c. 25, a. 53; 1993, c. 67, a. 114.
18.3. Dans les cas prévus à l’article 18.2, le conseil doit, lorsqu’il transmet son règlement au ministre des Transports, y joindre une copie des avis qu’il a reçus de la commission de transport et des municipalités auxquelles le projet de ce règlement a été transmis.
1985, c. 35, a. 37; 1988, c. 25, a. 53.
18.3. Dans les cas prévus à l’article 18.2, le conseil doit, lorsqu’il transmet son règlement au ministre des Transports, y joindre une copie des avis qu’il a reçus de la commission de transport et des municipalités auxquelles ce règlement a été transmis.
1985, c. 35, a. 37.