C-60.1 - Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal

Texte complet
12.1. (Abrogé).
1985, c. 35, a. 35; 1986, c. 66, a. 3; 2016, c. 17, a. 43.
12.1. Lorsque le conseil organise pour la première fois un service de transport en commun, autre qu’un service de transport collectif par taxi, qui vient en concurrence avec celui que fournit un titulaire de permis de transport par autobus de la catégorie déterminée par règlement du gouvernement, il doit d’abord remettre son cahier des charges pour le service de transport en commun projeté à ce titulaire de permis.
Ce titulaire de permis peut, dans les 30 jours qui suivent la remise du cahier des charges, soumettre une proposition au conseil.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer la catégorie de permis de transport par autobus dont une personne doit être titulaire aux fins du présent article.
1985, c. 35, a. 35; 1986, c. 66, a. 3.
12.1. Lorsque le conseil organise pour la première fois un service de transport en commun qui vient en concurrence avec celui que fournit un titulaire de permis de transport par autobus de la catégorie déterminée par règlement du gouvernement, il doit d’abord remettre son cahier des charges pour le service de transport en commun projeté à ce titulaire de permis.
Ce titulaire de permis peut, dans les 30 jours qui suivent la remise du cahier des charges, soumettre une proposition au conseil.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer la catégorie de permis de transport par autobus dont une personne doit être titulaire aux fins du présent article.
1985, c. 35, a. 35.