15.9. Un programme doit prévoir les critères d’admissibilité des projets de restauration et de création de milieux humides et hydriques, lesquels doivent minimalement préciser les éléments suivants:1° (paragraphe abrogé);
2° les projets doivent permettre de maintenir les superficies ou les fonctions des milieux humides et hydriques de la zone de gestion intégrée de l’eau ou permettre de faire des gains en ces matières;
3° les projets sont évalués notamment en fonction de facteurs d’équivalence par rapport aux types de milieux humides et hydriques détruits ou perturbés.
Il prévoit également, de manière non limitative:1° les critères d’admissibilité des personnes et des organismes ainsi que des sociétés et des associations non dotées de la personnalité juridique visées aux articles 2186 à 2279 du Code civil qui peuvent présenter un projet;
2° les critères d’admissibilité des coûts associés à la réalisation des projets;
3° les objectifs et les cibles à atteindre;
4° le contenu minimal des ententes à conclure pour la réalisation du programme, lesquelles doivent prévoir les conditions, les restrictions et les interdictions applicables à la réalisation des travaux de restauration et de création de milieux humides et hydriques ainsi que l’échéancier prévu pour exécuter ces travaux;
5° les mesures à mettre en place pour s’assurer de l’état d’avancement des projets retenus et pour en évaluer l’efficacité;
6° les mesures de suivi pour s’assurer de la pérennité des milieux restaurés et créés.
Un tel programme est pris par le ministre, après consultation des ministres concernés. Il est rendu accessible sur le site Internet de son ministère et par tout autre moyen que le ministre juge approprié.
2017, c. 142017, c. 14, a. 91; 2025, c. 122025, c. 12, a. 3011.