C-6.2 - Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés

Texte complet
15.2. Un plan régional des milieux humides et hydriques vise notamment à identifier ces milieux sur le territoire d’une municipalité régionale de comté afin de mieux planifier les actions de celle-ci et les interventions sur ce territoire, dont celles relatives à la conservation de tels milieux en raison, entre autres, des fonctions jouées par ceux-ci à l’échelle de tout bassin versant concerné.
Un plan régional comprend au moins les éléments suivants:
1°  l’identification des milieux humides et hydriques du territoire concerné, en fonction des critères déterminés par le ministre, ainsi qu’une description des problématiques pouvant les affecter et, parmi l’ensemble des milieux identifiés, l’identification des milieux suivants:
a)  les milieux présentant un intérêt particulier pour la conservation pour en préserver l’état, en précisant par quels moyens la conservation devrait être assurée;
b)  les milieux pouvant potentiellement être restaurés pour en améliorer l’état et les fonctions écologiques;
c)  les milieux qui devraient être visés par des mesures d’encadrement des activités susceptibles d’être réalisées afin d’en assurer une utilisation durable;
2°  l’identification des milieux présentant un potentiel pour la création de milieux humides et hydriques;
3°  un plan d’action qui présente une liste d’interventions à réaliser pour certains milieux identifiés et l’échéancier envisagé pour leur réalisation, lequel tient compte des droits accordés par l’État en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) et de la Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole (chapitre S-34.1) ou des demandes présentées pour obtenir de tels droits;
4°  les mesures de suivi et d’évaluation du plan régional.
Il comprend également tout autre élément déterminé par le ministre.
Dans le cadre de l’identification des milieux humides et hydriques prévue au paragraphe 1° du deuxième alinéa, une municipalité régionale de comté doit intégrer au plan les limites des zones visées au paragraphe 2.1° du troisième alinéa de l’article 46.0.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
2017, c. 14, a. 9; 2021, c. 7, a. 31; 2022, c. 10, a. 123.
15.2. Un plan régional des milieux humides et hydriques vise notamment à identifier ces milieux sur le territoire d’une municipalité régionale de comté afin de mieux planifier les actions de celle-ci et les interventions sur ce territoire, dont celles relatives à la conservation de tels milieux en raison, entre autres, des fonctions jouées par ceux-ci à l’échelle de tout bassin versant concerné.
Un plan régional comprend au moins les éléments suivants:
1°  l’identification des milieux humides et hydriques du territoire concerné, en fonction des critères déterminés par le ministre, ainsi qu’une description des problématiques pouvant les affecter et, parmi l’ensemble des milieux identifiés, l’identification des milieux suivants:
a)  les milieux présentant un intérêt particulier pour la conservation pour en préserver l’état, en précisant par quels moyens la conservation devrait être assurée;
b)  les milieux pouvant potentiellement être restaurés pour en améliorer l’état et les fonctions écologiques;
c)  les milieux qui devraient être visés par des mesures d’encadrement des activités susceptibles d’être réalisées afin d’en assurer une utilisation durable;
2°  l’identification des milieux présentant un potentiel pour la création de milieux humides et hydriques;
3°  un plan d’action qui présente une liste d’interventions à réaliser pour certains milieux identifiés et l’échéancier envisagé pour leur réalisation, lequel tient compte des droits accordés par l’État en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) et de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2) ou des demandes présentées pour obtenir de tels droits;
4°  les mesures de suivi et d’évaluation du plan régional.
Il comprend également tout autre élément déterminé par le ministre.
Dans le cadre de l’identification des milieux humides et hydriques prévue au paragraphe 1° du deuxième alinéa, une municipalité régionale de comté doit intégrer au plan les limites des zones visées au paragraphe 2.1° du troisième alinéa de l’article 46.0.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
2017, c. 14, a. 9; 2021, c. 7, a. 31.
15.2. Un plan régional des milieux humides et hydriques vise notamment à identifier ces milieux sur le territoire d’une municipalité régionale de comté afin de mieux planifier les actions de celle-ci et les interventions sur ce territoire, dont celles relatives à la conservation de tels milieux en raison, entre autres, des fonctions jouées par ceux-ci à l’échelle de tout bassin versant concerné.
Un plan régional comprend au moins les éléments suivants:
1°  l’identification des milieux humides et hydriques du territoire concerné, en fonction des critères déterminés par le ministre, ainsi qu’une description des problématiques pouvant les affecter et, parmi l’ensemble des milieux identifiés, l’identification des milieux suivants:
a)  les milieux présentant un intérêt particulier pour la conservation pour en préserver l’état, en précisant par quels moyens la conservation devrait être assurée;
b)  les milieux pouvant potentiellement être restaurés pour en améliorer l’état et les fonctions écologiques;
c)  les milieux qui devraient être visés par des mesures d’encadrement des activités susceptibles d’être réalisées afin d’en assurer une utilisation durable;
2°  l’identification des milieux présentant un potentiel pour la création de milieux humides et hydriques;
3°  un plan d’action qui présente une liste d’interventions à réaliser pour certains milieux identifiés et l’échéancier envisagé pour leur réalisation, lequel tient compte des droits accordés par l’État en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) et de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2) ou des demandes présentées pour obtenir de tels droits;
4°  les mesures de suivi et d’évaluation du plan régional.
Il comprend également tout autre élément déterminé par le ministre.
2017, c. 14, a. 9.