C-6.1 - Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins

Texte complet
4.2. Une personne se qualifie comme personne indépendante si, de l’avis du conseil d’administration, elle n’a pas, de manière directe ou indirecte, de relations ou d’intérêts, par exemple de nature financière, commerciale, professionnelle ou philanthropique, susceptibles de nuire à son jugement eu égard aux intérêts de la Société.
Une personne est réputée ne pas être une personne indépendante:
1°  si elle est ou a été, au cours des trois années précédant la date de son élection ou de sa nomination:
a)  employé ou dirigeant de la Société, de l’une de ses filiales, d’une caisse membre de la Fédération des caisses Desjardins du Québec ou de l’une des filiales de la Fédération, sauf si elle est un dirigeant du seul fait qu’elle soit membre du conseil d’administration d’une personne morale visée au présent sous-paragraphe;
b)  employé, dirigeant ou administrateur de la Fédération des caisses Desjardins du Québec ou d’une personne morale ou d’une société qui est en relation d’affaires avec la Société;
2°  si elle est administrateur de l’une des filiales de la Fédération des caisses Desjardins du Québec;
3°  si un membre de sa famille immédiate est un dirigeant de la Société ou de l’un des employeurs visés au paragraphe 1°.
Le conseil d’administration adopte une politique concernant les situations soumises à son examen pour déterminer si une personne se qualifie comme personne indépendante.
Le seul fait qu’une personne soit ou ait été, au cours des trois années précédant la date de son élection ou de sa nomination, administrateur d’une caisse membre de la Fédération des caisses Desjardins du Québec n’empêche pas qu’elle soit qualifiée de personne indépendante.
On entend par «dirigeant» et «filiale» ce qu’entend la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1). De plus, sont membres de la famille immédiate d’une personne : son conjoint, son père ou sa mère ou l’un de ses parents, son enfant, son frère ou sa soeur, son beau-père ou sa belle-mère, son gendre ou sa belle-fille, son beau-frère ou sa belle-soeur ou toute autre personne qui partage sa résidence, à l’exception d’un salarié de cette personne.
2020, c. 5, a. 202; 2022, c. 22, a. 225.
4.2. Une personne se qualifie comme personne indépendante si, de l’avis du conseil d’administration, elle n’a pas, de manière directe ou indirecte, de relations ou d’intérêts, par exemple de nature financière, commerciale, professionnelle ou philanthropique, susceptibles de nuire à son jugement eu égard aux intérêts de la Société.
Une personne est réputée ne pas être une personne indépendante:
1°  si elle est ou a été, au cours des trois années précédant la date de son élection ou de sa nomination:
a)  employé ou dirigeant de la Société, de l’une de ses filiales, d’une caisse membre de la Fédération des caisses Desjardins du Québec ou de l’une des filiales de la Fédération, sauf si elle est un dirigeant du seul fait qu’elle soit membre du conseil d’administration d’une personne morale visée au présent sous-paragraphe;
b)  employé, dirigeant ou administrateur de la Fédération des caisses Desjardins du Québec ou d’une personne morale ou d’une société qui est en relation d’affaires avec la Société;
2°  si elle est administrateur de l’une des filiales de la Fédération des caisses Desjardins du Québec;
3°  si un membre de sa famille immédiate est un dirigeant de la Société ou de l’un des employeurs visés au paragraphe 1°.
Le conseil d’administration adopte une politique concernant les situations soumises à son examen pour déterminer si une personne se qualifie comme personne indépendante.
Le seul fait qu’une personne soit ou ait été, au cours des trois années précédant la date de son élection ou de sa nomination, administrateur d’une caisse membre de la Fédération des caisses Desjardins du Québec n’empêche pas qu’elle soit qualifiée de personne indépendante.
On entend par «dirigeant» et «filiale» ce qu’entend la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1). De plus, sont membres de la famille immédiate d’une personne : son conjoint, son père ou sa mère, son enfant, son frère ou sa soeur, son beau-père ou sa belle-mère, son gendre ou sa belle-fille, son beau-frère ou sa belle-soeur ou toute autre personne qui partage sa résidence, à l’exception d’un salarié de cette personne.
2020, c. 5, a. 202.