C-6.1 - Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins

Texte complet
18. Pour l’application de la présente loi, on entend par «entité admissible» :
1°  une coopérative admissible;
2°  une société ou une personne morale qui exploite activement une entreprise, dont la majorité des employés résident au Québec et dont l’actif est inférieur à 100 000 000 $ ou l’avoir net est inférieur à 50 000 000 $, autre qu’une coopérative admissible ou une société ou une personne morale dont l’ensemble des activités consiste principalement à faire des investissements.
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, une «coopérative admissible» est une personne morale régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C‐67.2) ou une personne morale régie par la Loi canadienne sur les coopératives (Lois du Canada, 1998, chapitre 1) dont la direction générale s’exerce au Québec ou dont la moitié des salaires versés à ses employés, au cours de son année financière terminée avant la date où l’investissement est effectué, l’a été à des employés d’un établissement situé au Québec, ainsi que les personnes morales contrôlées par une ou plusieurs coopératives ou contrôlées par une ou plusieurs coopératives et la Société.
Pour l’application de la présente loi, l’actif ou l’avoir net d’une entité dans laquelle un investissement est effectué par la Société est l’actif ou l’avoir net montré à ses états financiers pour son année financière terminée avant la date où l’investissement est effectué, moins le surplus de réévaluation de ses biens et l’actif incorporel. S’il s’agit d’une entité qui n’a pas complété une première année financière, un expert-comptable doit confirmer par écrit à la Société que l’actif ou l’avoir net de l’entité, selon le cas, est inférieur immédiatement avant l’investissement aux limites prévues dans le présent chapitre relativement à un tel investissement.
2001, c. 36, a. 18; 2005, c. 1, a. 2; 2005, c. 38, a. 2; 2012, c. 8, a. 25.
18. Pour l’application de la présente loi, on entend par «entité admissible» :
1°  une coopérative admissible;
2°  une société ou une personne morale qui exploite activement une entreprise, dont la majorité des employés résident au Québec et dont l’actif est inférieur à 100 000 000 $ ou l’avoir net est inférieur à 50 000 000 $, autre qu’une coopérative admissible ou une société ou une personne morale dont l’ensemble des activités consiste principalement à faire des investissements.
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, une «coopérative admissible» est une personne morale régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C‐67.2) ou une personne morale régie par la Loi canadienne sur les coopératives (Lois du Canada, 1998, chapitre 1) dont la direction générale s’exerce au Québec ou dont la moitié des salaires versés à ses employés, au cours de son année financière terminée avant la date où l’investissement est effectué, l’a été à des employés d’un établissement situé au Québec, ainsi que les personnes morales contrôlées par une ou plusieurs coopératives ou contrôlées par une ou plusieurs coopératives et la Société.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, l’actif ou l’avoir net d’une entité admissible est l’actif ou l’avoir net montré à ses états financiers pour son année financière terminée avant la date où l’investissement est effectué, moins le surplus de réévaluation de ses biens et l’actif incorporel. S’il s’agit d’une entité qui n’a pas complété une première année financière, un expert-comptable doit confirmer par écrit à la Société que l’actif ou l’avoir net de l’entité, selon le cas, est inférieur immédiatement avant l’investissement aux limites prévues dans le présent article.
2001, c. 36, a. 18; 2005, c. 1, a. 2; 2005, c. 38, a. 2.
18. Pour l’application de la présente loi, on entend par «entité admissible» :
1°  une coopérative admissible;
2°  une société ou une personne morale qui exploite activement une entreprise, dont la majorité des employés résident au Québec et dont l’actif est inférieur à 50 000 000 $ ou l’avoir net est d’au plus 20 000 000 $, autre qu’une coopérative admissible ou une société ou une personne morale dont l’ensemble des activités consiste principalement à faire des investissements.
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, une «coopérative admissible» est une personne morale régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2) ou une personne morale régie par la Loi canadienne sur les coopératives (Lois du Canada, 1998, chapitre 1) dont la direction générale s’exerce au Québec ou dont la moitié des salaires versés à ses employés, au cours de son année financière terminée avant la date où l’investissement est effectué, l’a été à des employés d’un établissement situé au Québec, ainsi que les personnes morales contrôlées par une ou plusieurs coopératives ou contrôlées par une ou plusieurs coopératives et la Société.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, l’actif ou l’avoir net d’une entité admissible est l’actif ou l’avoir net montré à ses états financiers pour son année financière terminée avant la date où l’investissement est effectué, moins le surplus de réévaluation de ses biens et l’actif incorporel. S’il s’agit d’une entité qui n’a pas complété une première année financière, un expert-comptable doit confirmer par écrit à la Société que l’actif ou l’avoir net de l’entité, selon le cas, est inférieur immédiatement avant l’investissement aux limites prévues dans le présent article.
2001, c. 36, a. 18; 2005, c. 1, a. 2.
18. Pour l’application de la présente loi, on entend par «entité admissible» :
1°  une coopérative admissible;
2°  une société ou une personne morale qui exploite activement une entreprise, dont la majorité des employés résident au Québec et dont l’actif est inférieur à 50 000 000 $ ou l’avoir net est d’au plus 20 000 000 $, autre qu’une coopérative admissible ou une société ou une personne morale dont l’ensemble des activités consiste principalement à faire des investissements.
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, une «coopérative admissible» est une personne morale régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2) ou une personne morale régie par la Loi canadienne sur les coopératives (Lois du Canada, 1998, chapitre 1) dont la direction générale s’exerce au Québec ou dont la moitié des salaires versés à ses employés, au cours de son année financière terminée avant la date où l’investissement est effectué, l’a été à des employés d’un établissement situé au Québec, ainsi que les personnes morales contrôlées par une ou plusieurs coopératives ou contrôlées par une ou plusieurs coopératives et la Société.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, l’actif ou l’avoir net d’une entité admissible est l’actif ou l’avoir net montré à ses états financiers pour son année financière terminée avant la date où l’investissement est effectué, moins le surplus de réévaluation de ses biens et l’actif intangible. S’il s’agit d’une entité qui n’a pas complété une première année financière, un expert-comptable doit confirmer par écrit à la Société que l’actif ou l’avoir net de l’entité, selon le cas, est inférieur immédiatement avant l’investissement aux limites prévues dans le présent article.
2001, c. 36, a. 18.