C-59.1 - Loi sur le Conseil régional de zone de la Baie James

Texte complet
28. Toute ordonnance qui n’a pas été refusée par la Municipalité de Baie-James conformément à l’article 27 est réputée ratifiée par elle et doit être soumise, dans les 30 jours, au gouvernement pour approbation.
1978, c. 90, a. 28; 1996, c. 2, a. 594; 1999, c. 40, a. 82.
28. Toute ordonnance qui n’a pas été refusée par la Municipalité de Baie-James conformément à l’article 27 est considérée comme ratifiée par elle et doit être soumise, dans les 30 jours, au gouvernement pour approbation.
1978, c. 90, a. 28; 1996, c. 2, a. 594.
28. Toute ordonnance qui n’a pas été refusée par la Municipalité de la Baie James conformément à l’article 27 est considérée comme ratifiée par elle et doit être soumise, dans les trente jours, au gouvernement pour approbation.
1978, c. 90, a. 28.