C-59.1 - Loi sur le Conseil régional de zone de la Baie James

Texte complet
11. Toute vacance doit être comblée dans les trente jours de la date où elle survient, par l’autorité qui a nommé le membre dont le poste est vacant. Le Conseil régional ne peut valablement siéger tant que la vacance n’est pas comblée ou que le délai de trente jours n’est pas écoulé.
1978, c. 90, a. 11.