C-56.2 - Loi sur le Conseil de la famille et de l’enfance

Texte complet
15. Dans l’exercice de ses fonctions, le Conseil peut:
1°  solliciter des opinions, recevoir et entendre les requêtes et les suggestions de personnes et de groupes sur toute question relative à la famille et à l’enfance;
2°  saisir le ministre sous forme d’avis de toute question relative à la famille et à l’enfance qui mérite l’attention ou une action du gouvernement et lui soumettre ses recommandations;
3°  effectuer ou faire effectuer les études et les recherches qu’il juge utiles ou nécessaires à l’exercice de ses fonctions;
4°  fournir de l’information au public sur tout avis ou rapport qu’il a transmis au ministre et que celui-ci a rendu public.
1988, c. 6, a. 15; 1997, c. 58, a. 35.
15. Dans l’exercice de ses fonctions, le Conseil peut:
1°  recevoir et entendre les requêtes et les suggestions de personnes et de groupes sur toute question d’intérêt familial et faire rapport au ministre;
2°  saisir le ministre sous forme d’avis de toute question d’intérêt familial qui mérite l’attention ou une action du gouvernement et lui soumettre ses recommandations;
3°  après consultation du ministre, effectuer ou faire effectuer les études et les recherches qu’il juge utiles ou nécessaires à l’exercice de ses fonctions;
4°  fournir de l’information au public sur toute question d’intérêt familial.
1988, c. 6, a. 15.