C-55 - Loi sur le Conseil consultatif du travail et de la main-d’oeuvre

Texte complet
8. Le président du Conseil en dirige les activités; il prépare l’ordre du jour des séances, qu’il convoque et préside, coordonne les travaux du Conseil et en assure la continuité, veille à la préparation des dossiers, fournit aux membres du Conseil les renseignements relatifs aux questions à étudier et assure la liaison entre le Conseil et le ministre du Travail ou tout autre ministre visé à l’article 2.
Le gouvernement fixe les honoraires, allocations ou traitement ou, suivant le cas, le traitement additionnel du président.
1968, c. 44, a. 8; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 26; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 25; 1996, c. 29, a. 21.
8. Le président du Conseil en dirige les activités; il prépare l’ordre du jour des séances, qu’il convoque et préside, coordonne les travaux du Conseil et en assure la continuité, veille à la préparation des dossiers, fournit aux membres du Conseil les renseignements relatifs aux questions à étudier et assure la liaison entre le Conseil et le ministre de l’Emploi.
Le gouvernement fixe les honoraires, allocations ou traitement ou, suivant le cas, le traitement additionnel du président.
1968, c. 44, a. 8; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 26; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 25.
8. Le président du Conseil en dirige les activités; il prépare l’ordre du jour des séances, qu’il convoque et préside, coordonne les travaux du Conseil et en assure la continuité, veille à la préparation des dossiers, fournit aux membres du Conseil les renseignements relatifs aux questions à étudier et assure la liaison entre le Conseil et le ministre du Travail ou le ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle.
Le gouvernement fixe les honoraires, allocations ou traitement ou, suivant le cas, le traitement additionnel du président.
1968, c. 44, a. 8; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 26; 1992, c. 44, a. 81.
8. Le président du Conseil en dirige les activités; il prépare l’ordre du jour des séances, qu’il convoque et préside, coordonne les travaux du Conseil et en assure la continuité, veille à la préparation des dossiers, fournit aux membres du Conseil les renseignements relatifs aux questions à étudier et assure la liaison entre le Conseil et le ministre du Travail ou le ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu.
Le gouvernement fixe les honoraires, allocations ou traitement ou, suivant le cas, le traitement additionnel du président.
1968, c. 44, a. 8; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 26.
8. Le président du Conseil en dirige les activités; il prépare l’ordre du jour des séances, qu’il convoque et préside, coordonne les travaux du Conseil et en assure la continuité, veille à la préparation des dossiers, fournit aux membres du Conseil les renseignements relatifs aux questions à étudier et assure la liaison entre le Conseil et le ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu.
Le gouvernement fixe les honoraires, allocations ou traitement ou, suivant le cas, le traitement additionnel du président.
1968, c. 44, a. 8; 1981, c. 9, a. 34.
8. Le président du Conseil en dirige les activités; il prépare l’ordre du jour des séances, qu’il convoque et préside, coordonne les travaux du Conseil et en assure la continuité, veille à la préparation des dossiers, fournit aux membres du Conseil les renseignements relatifs aux questions à étudier et assure la liaison entre le Conseil et le ministre du travail et de la main-d’oeuvre.
Le gouvernement fixe les honoraires, allocations ou traitement ou, suivant le cas, le traitement additionnel du président.
1968, c. 44, a. 8.