C-53 - Loi sur les connaissements, les reçus et les cessions de biens en stock

Texte complet
44. Le gouvernement peut, par règlement, prescrire les renseignements que doit contenir un appel d’offres prévu à l’article 37, la procédure à suivre et les délais à respecter dans l’exécution de cette modalité.
Ce règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est déterminée.
1982, c. 55, a. 2.