C-53 - Loi sur les connaissements, les reçus et les cessions de biens en stock

Texte complet
27. Le cédant doit dénoncer au cessionnaire, dans l’écrit constatant la cession, les créances de vendeur impayé affectant les biens cédés et les créances ainsi dénoncées priment les droits du cessionnaire.
Sous réserve de l’article 26, les droits du cessionnaire priment tous ceux que le cédant a consentis sur ce bien postérieurement à la cession et suivent ce dernier en quelques mains qu’il passe.
Toutefois, en cas de faillite du cédant en vertu de la Loi sur la faillite (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3), les créances de ses employés relatives aux salaires, traitements ou autres rémunérations qui leur sont dus pour une période n’excédant pas les trois mois précédant la date de la faillite priment les droits du cessionnaire. Il en est de même pour les créances d’un cultivateur ou d’un producteur agricole détenues à l’encontre du cédant aux conditions et pour les fins et le montant prévus au sous-paragraphe b du paragraphe 7 de l’article 178 de la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1).
1982, c. 55, a. 2.
27. Le cédant doit dénoncer au cessionnaire, dans l’écrit constatant la cession, les créances de vendeur impayé affectant les biens cédés et les créances ainsi dénoncées priment les droits du cessionnaire.
Sous réserve de l’article 26, les droits du cessionnaire priment tous ceux que le cédant a consentis sur ce bien postérieurement à la cession et suivent ce dernier en quelques mains qu’il passe.
Toutefois, en cas de faillite du cédant en vertu de la Loi sur la faillite (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre B-3), les créances de ses employés relatives aux salaires, traitements ou autres rémunérations qui leur sont dus pour une période n’excédant pas les trois mois précédant la date de la faillite priment les droits du cessionnaire. Il en est de même pour les créances d’un cultivateur ou d’un producteur agricole détenues à l’encontre du cédant aux conditions et pour les fins et le montant prévus au sous-paragraphe b du paragraphe 6 de l’article 178 de la Loi sur les banques (Statuts du Canada, 1980-81-82, chapitre 40).
1982, c. 55, a. 2.