C-52.1 - Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
8. (Abrogé).
1982, c. 66, a. 8; 1987, c. 109, a. 36.
8. Une indemnité accordée en vertu de l’article 7 ne peut être inférieure à celle qui a été accordée pour l’année 1982.
L’indemnité visée dans le paragraphe 9° de l’article 7 ne peut être inférieure à celle qui a été accordée à un député visé dans le paragraphe 3° de cet article pour l’année 1982.
L’indemnité visée dans le paragraphe 10° de l’article 7 ne peut être inférieure à celle qui a été accordée à un député visé dans le paragraphe 11° de cet article pour l’année 1982.
1982, c. 66, a. 8.