C-52.1 - Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
72. Au moins une fois tous les trois ans, une évaluation actuarielle du régime de prestations supplémentaires est préparée par les actuaires que le Bureau de l’Assemblée nationale désigne.
1982, c. 66, a. 72; 1992, c. 9, a. 2.
72. Toute somme payable en vertu de la présente loi à un député ou à une personne qui a cessé de l’être, est prise sur le fonds consolidé du revenu.
Il en est de même pour toute somme payable à d’autres personnes en vertu du régime de pension constitué par la présente loi.
1982, c. 66, a. 72.