C-52.1 - Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
70. Les droits accumulés durant le mariage ou l’union civile au titre du régime de prestations supplémentaires font partie du patrimoine familial institué en vertu du Code civil. À cet effet, le Bureau peut rendre applicables à ce régime, en tout ou en partie, les règles prévues à la section VI du chapitre II ou qu’il a édictées en vertu de cette section. Il peut également édicter des dispositions particulières pour l’établissement et l’évaluation des prestations supplémentaires ainsi accordées.
Les prestations supplémentaires accordées pour chaque année antérieure au 1er janvier 1992 sont, aux fins du partage du patrimoine familial, réputées acquises au cours de chacune de ces années.
1982, c. 66, a. 70; 1992, c. 9, a. 2; 2002, c. 6, a. 130.
70. Les droits accumulés durant le mariage au titre du régime de prestations supplémentaires font partie du patrimoine familial institué en vertu du Code civil du Québec. À cet effet, le Bureau peut rendre applicables à ce régime, en tout ou en partie, les règles prévues à la section VI du chapitre II ou qu’il a édictées en vertu de cette section. Il peut également édicter des dispositions particulières pour l’établissement et l’évaluation des prestations supplémentaires ainsi accordées.
Les prestations supplémentaires accordées pour chaque année antérieure au 1er janvier 1992 sont, aux fins du partage du patrimoine familial, réputées acquises au cours de chacune de ces années.
1982, c. 66, a. 70; 1992, c. 9, a. 2.
70. (Modification intégrée au c. R-12, a. 84).
1982, c. 66, a. 70.