C-52.1 - Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
7. En outre de l’indemnité annuelle:
1°  le président de l’Assemblée reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 75% de l’indemnité annuelle;
2°  chacun des vice-présidents de l’Assemblée reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 35% de l’indemnité annuelle;
3°  chacun des adjoints parlementaires reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 20% de l’indemnité annuelle;
4°  le député qui occupe le poste reconnu de chef de l’opposition officielle à l’Assemblée reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 75% de l’indemnité annuelle;
5°  le député qui occupe le poste reconnu de leader parlementaire de l’opposition officielle reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 35% de l’indemnité annuelle;
6°  le député, autre que celui visé au paragraphe 4°, qui dirige à l’Assemblée un parti de l’opposition reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 35% de l’indemnité annuelle si ce parti a:
a)  soit fait élire, à la dernière élection générale, au moins 12 députés;
b)  soit obtenu 20% des votes valides donnés d’après le recensement officiel des votes donnés dans l’ensemble du Québec à la dernière élection générale;
6.1°  le député qui occupe le poste de leader parlementaire d’un parti visé au paragraphe 6° reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 25% de l’indemnité annuelle;
7°  le député qui occupe le poste reconnu de whip en chef du gouvernement à l’Assemblée reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 35% de l’indemnité annuelle;
8°  le député qui occupe le poste reconnu de whip en chef de l’opposition officielle reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 30% de l’indemnité annuelle;
9°  le député qui n’est pas membre du Conseil exécutif et qui occupe le poste reconnu de leader parlementaire adjoint du gouvernement reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 25% de l’indemnité annuelle;
10°  le député qui occupe le poste reconnu de leader parlementaire adjoint du parti de l’opposition officielle reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 20% de l’indemnité annuelle;
11°  le député qui occupe le poste de whip d’un parti visé au paragraphe 6°, de whip adjoint du gouvernement ou de whip adjoint de l’opposition officielle reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 20% de l’indemnité annuelle; aux fins du présent paragraphe, le gouvernement et l’opposition officielle ont droit à un nombre de whips adjoints égal aux multiples de 20 députés en sus de 20, les fractions de 20 n’étant pas comptées aux fins du présent article;
11.1°  le député qui occupe le poste de président du caucus du parti du gouvernement reçoit une indemnité égale à 25% de l’indemnité annuelle;
11.2°  le député qui occupe le poste de président du caucus de l’opposition officielle reçoit une indemnité égale à 22,5% de l’indemnité annuelle si ce caucus compte au moins 20 députés;
12°  le député qui est président d’une commission permanente reçoit, sur une base annuelle, une indemnité égale à 25% de l’indemnité annuelle;
13°  le député qui est vice-président d’une commission permanente reçoit, sur une base annuelle, une indemnité égale à 20% de l’indemnité annuelle;
13.1°  le député qui est président de séance d’une commission permanente reçoit, sur une base annuelle, une indemnité égale à 15% de l’indemnité annuelle;
14°  le député qui est membre du Bureau de l’Assemblée nationale reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 15% de l’indemnité annuelle.
Le député qui exerce plus d’une fonction pour lesquelles sont accordées des indemnités en vertu du présent article ou de l’article 7 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18) n’a droit qu’à l’indemnité la plus élevée.
Pour la durée de la 43e législature, le premier alinéa est modifié:
1°  par le remplacement du paragraphe 6° par le suivant:
« 6°  le député, autre que celui visé au paragraphe 4°, qui dirige un parti de l’opposition représenté à l’Assemblée à la suite de l’élection générale du 3 octobre 2022 reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 35% de l’indemnité annuelle; »;
2°  par le remplacement du paragraphe 6.1° par le suivant:
« 6.1°  le député qui occupe le poste de leader parlementaire du parti reconnu comme le deuxième groupe parlementaire d’opposition reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 25% de l’indemnité annuelle; »;
3°  par le remplacement, dans le paragraphe 11°, de «d’un parti visé au paragraphe 6°» par «du parti reconnu comme le deuxième groupe parlementaire d’opposition».
1982, c. 66, a. 7; 1984, c. 1, a. 1; 1984, c. 27, a. 58; 1986, c. 20, a. 3; 1987, c. 109, a. 35; 1999, c. 3, a. 8; 2001, c. 22, a. 1; 2009, c. 3, a. 1; 2012, c. 24, a. 3; 2014, c. 5, a. 1; 2018, c. 28, a. 5; 2022, c. 28, a. 9.
7. En outre de l’indemnité annuelle:
1°  le président de l’Assemblée reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 75% de l’indemnité annuelle;
2°  chacun des vice-présidents de l’Assemblée reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 35% de l’indemnité annuelle;
3°  chacun des adjoints parlementaires reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 20% de l’indemnité annuelle;
4°  le député qui occupe le poste reconnu de chef de l’opposition officielle à l’Assemblée reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 75% de l’indemnité annuelle;
5°  le député qui occupe le poste reconnu de leader parlementaire de l’opposition officielle reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 35% de l’indemnité annuelle;
6°  le député, autre que celui visé au paragraphe 4°, qui dirige à l’Assemblée un parti de l’opposition reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 35% de l’indemnité annuelle si ce parti a:
a)  soit fait élire, à la dernière élection générale, au moins 12 députés;
b)  soit obtenu 20% des votes valides donnés d’après le recensement officiel des votes donnés dans l’ensemble du Québec à la dernière élection générale;
6.1°  le député qui occupe le poste de leader parlementaire d’un parti visé au paragraphe 6° reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 25% de l’indemnité annuelle;
7°  le député qui occupe le poste reconnu de whip en chef du gouvernement à l’Assemblée reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 35% de l’indemnité annuelle;
8°  le député qui occupe le poste reconnu de whip en chef de l’opposition officielle reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 30% de l’indemnité annuelle;
9°  le député qui n’est pas membre du Conseil exécutif et qui occupe le poste reconnu de leader parlementaire adjoint du gouvernement reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 25% de l’indemnité annuelle;
10°  le député qui occupe le poste reconnu de leader parlementaire adjoint du parti de l’opposition officielle reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 20% de l’indemnité annuelle;
11°  le député qui occupe le poste de whip d’un parti visé au paragraphe 6°, de whip adjoint du gouvernement ou de whip adjoint de l’opposition officielle reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 20% de l’indemnité annuelle; aux fins du présent paragraphe, le gouvernement et l’opposition officielle ont droit à un nombre de whips adjoints égal aux multiples de 20 députés en sus de 20, les fractions de 20 n’étant pas comptées aux fins du présent article;
11.1°  le député qui occupe le poste de président du caucus du parti du gouvernement reçoit une indemnité égale à 25% de l’indemnité annuelle;
11.2°  le député qui occupe le poste de président du caucus de l’opposition officielle reçoit une indemnité égale à 22,5% de l’indemnité annuelle si ce caucus compte au moins 20 députés;
12°  le député qui est président d’une commission permanente reçoit, sur une base annuelle, une indemnité égale à 25% de l’indemnité annuelle;
13°  le député qui est vice-président d’une commission permanente reçoit, sur une base annuelle, une indemnité égale à 20% de l’indemnité annuelle;
13.1°  le député qui est président de séance d’une commission permanente reçoit, sur une base annuelle, une indemnité égale à 15% de l’indemnité annuelle;
14°  le député qui est membre du Bureau de l’Assemblée nationale reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 15% de l’indemnité annuelle.
Le député qui exerce plus d’une fonction pour lesquelles sont accordées des indemnités en vertu du présent article ou de l’article 7 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18) n’a droit qu’à l’indemnité la plus élevée.
Pour la durée de la 42e législature, le premier alinéa est modifié:
1°  par le remplacement du paragraphe 6° par le suivant:
« 6°  le député, autre que celui visé au paragraphe 4°, qui dirige un parti de l’opposition représenté à l’Assemblée à la suite de l’élection générale du 1er octobre 2018 reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 35% de l’indemnité annuelle; »;
2°  par la suppression, dans le paragraphe 11°, de «de whip d’un parti visé au paragraphe 6°,».
1982, c. 66, a. 7; 1984, c. 1, a. 1; 1984, c. 27, a. 58; 1986, c. 20, a. 3; 1987, c. 109, a. 35; 1999, c. 3, a. 8; 2001, c. 22, a. 1; 2009, c. 3, a. 1; 2012, c. 24, a. 3; 2014, c. 5, a. 1; 2018, c. 28, a. 5.
7. En outre de l’indemnité annuelle:
1°  le président de l’Assemblée reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 75% de l’indemnité annuelle;
2°  chacun des vice-présidents de l’Assemblée reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 35% de l’indemnité annuelle;
3°  chacun des adjoints parlementaires reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 20% de l’indemnité annuelle;
4°  le député qui occupe le poste reconnu de chef de l’opposition officielle à l’Assemblée reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 75% de l’indemnité annuelle;
5°  le député qui occupe le poste reconnu de leader parlementaire de l’opposition officielle reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 35% de l’indemnité annuelle;
6°  le député, autre que celui visé au paragraphe 4°, qui dirige à l’Assemblée un parti de l’opposition reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 35% de l’indemnité annuelle si ce parti a:
a)  soit fait élire, à la dernière élection générale, au moins 12 députés;
b)  soit obtenu 20% des votes valides donnés d’après le recensement officiel des votes donnés dans l’ensemble du Québec à la dernière élection générale;
6.1°  le député qui occupe le poste de leader parlementaire d’un parti visé au paragraphe 6° reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 25% de l’indemnité annuelle;
7°  le député qui occupe le poste reconnu de whip en chef du gouvernement à l’Assemblée reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 35% de l’indemnité annuelle;
8°  le député qui occupe le poste reconnu de whip en chef de l’opposition officielle reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 30% de l’indemnité annuelle;
9°  le député qui n’est pas membre du Conseil exécutif et qui occupe le poste reconnu de leader parlementaire adjoint du gouvernement reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 25% de l’indemnité annuelle;
10°  le député qui occupe le poste reconnu de leader parlementaire adjoint du parti de l’opposition officielle reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 20% de l’indemnité annuelle;
11°  le député qui occupe le poste de whip d’un parti visé au paragraphe 6°, de whip adjoint du gouvernement ou de whip adjoint de l’opposition officielle reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 20% de l’indemnité annuelle; aux fins du présent paragraphe, le gouvernement et l’opposition officielle ont droit à un nombre de whips adjoints égal aux multiples de 20 députés en sus de 20, les fractions de 20 n’étant pas comptées aux fins du présent article;
11.1°  le député qui occupe le poste de président du caucus du parti du gouvernement reçoit une indemnité égale à 25% de l’indemnité annuelle;
11.2°  le député qui occupe le poste de président du caucus de l’opposition officielle reçoit une indemnité égale à 22,5% de l’indemnité annuelle si ce caucus compte au moins 20 députés;
12°  le député qui est président d’une commission permanente reçoit, sur une base annuelle, une indemnité égale à 25% de l’indemnité annuelle;
13°  le député qui est vice-président d’une commission permanente reçoit, sur une base annuelle, une indemnité égale à 20% de l’indemnité annuelle;
13.1°  le député qui est président de séance d’une commission permanente reçoit, sur une base annuelle, une indemnité égale à 15% de l’indemnité annuelle;
14°  le député qui est membre du Bureau de l’Assemblée nationale reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 15% de l’indemnité annuelle.
Le député qui exerce plus d’une fonction pour lesquelles sont accordées des indemnités en vertu du présent article ou de l’article 7 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18) n’a droit qu’à l’indemnité la plus élevée.
Pour la durée de la 41e législature, le premier alinéa est modifié:
1°  par l’insertion, après le paragraphe 10º, du suivant:
«10.1º le député qui occupe le poste reconnu de leader parlementaire adjoint d’un parti visé au paragraphe 6º reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 20% de l’indemnité annuelle;»;
2°  par l’insertion, après le paragraphe 11.2º, du suivant:
«11.3º le député, autre que celui visé au paragraphe 11.2º, qui occupe le poste de président de caucus d’un parti de l’opposition reçoit une indemnité égale à 22,5% de l’indemnité annuelle si ce caucus compte au moins 20 députés;».
1982, c. 66, a. 7; 1984, c. 1, a. 1; 1984, c. 27, a. 58; 1986, c. 20, a. 3; 1987, c. 109, a. 35; 1999, c. 3, a. 8; 2001, c. 22, a. 1; 2009, c. 3, a. 1; 2012, c. 24, a. 3; 2014, c. 5, a. 1.
7. En outre de l’indemnité annuelle:
1°  le président de l’Assemblée reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 75% de l’indemnité annuelle;
2°  chacun des vice-présidents de l’Assemblée reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 35% de l’indemnité annuelle;
3°  chacun des adjoints parlementaires reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 20% de l’indemnité annuelle;
4°  le député qui occupe le poste reconnu de chef de l’opposition officielle à l’Assemblée reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 75% de l’indemnité annuelle;
5°  le député qui occupe le poste reconnu de leader parlementaire de l’opposition officielle reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 35% de l’indemnité annuelle;
6°  le député, autre que celui visé au paragraphe 4°, qui dirige à l’Assemblée un parti de l’opposition reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 35% de l’indemnité annuelle si ce parti a:
a)  soit fait élire, à la dernière élection générale, au moins 12 députés;
b)  soit obtenu 20% des votes valides donnés d’après le recensement officiel des votes donnés dans l’ensemble du Québec à la dernière élection générale;
6.1°  le député qui occupe le poste de leader parlementaire d’un parti visé au paragraphe 6° reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 25% de l’indemnité annuelle;
7°  le député qui occupe le poste reconnu de whip en chef du gouvernement à l’Assemblée reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 35% de l’indemnité annuelle;
8°  le député qui occupe le poste reconnu de whip en chef de l’opposition officielle reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 30% de l’indemnité annuelle;
9°  le député qui n’est pas membre du Conseil exécutif et qui occupe le poste reconnu de leader parlementaire adjoint du gouvernement reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 25% de l’indemnité annuelle;
10°  le député qui occupe le poste reconnu de leader parlementaire adjoint du parti de l’opposition officielle reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 20% de l’indemnité annuelle;
11°  le député qui occupe le poste de whip d’un parti visé au paragraphe 6°, de whip adjoint du gouvernement ou de whip adjoint de l’opposition officielle reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 20% de l’indemnité annuelle; aux fins du présent paragraphe, le gouvernement et l’opposition officielle ont droit à un nombre de whips adjoints égal aux multiples de 20 députés en sus de 20, les fractions de 20 n’étant pas comptées aux fins du présent article;
11.1°  le député qui occupe le poste de président du caucus du parti du gouvernement reçoit une indemnité égale à 25% de l’indemnité annuelle;
11.2°  le député qui occupe le poste de président du caucus de l’opposition officielle reçoit une indemnité égale à 22,5% de l’indemnité annuelle si ce caucus compte au moins 20 députés;
12°  le député qui est président d’une commission permanente reçoit, sur une base annuelle, une indemnité égale à 25% de l’indemnité annuelle;
13°  le député qui est vice-président d’une commission permanente reçoit, sur une base annuelle, une indemnité égale à 20% de l’indemnité annuelle;
13.1°  le député qui est président de séance d’une commission permanente reçoit, sur une base annuelle, une indemnité égale à 15% de l’indemnité annuelle;
14°  le député qui est membre du Bureau de l’Assemblée nationale reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 15% de l’indemnité annuelle.
Le député qui exerce plus d’une fonction pour lesquelles sont accordées des indemnités en vertu du présent article ou de l’article 7 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18) n’a droit qu’à l’indemnité la plus élevée.
Pour la durée de la 39e législature, le premier alinéa est modifié:
1°  par le remplacement du paragraphe 6° par les suivants:
«6° le député, autre que celui visé au paragraphe 4°, qui occupe le poste de chef d’un parti de l’opposition qui, aux dernières élections générales, a fait élire au moins cinq députés et qui, d’après le recensement officiel des votes donnés dans l’ensemble du Québec à ces élections, a obtenu au moins 11% des votes valides donnés, reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 35% de l’indemnité annuelle;
6.1° le député qui occupe le poste de leader parlementaire d’un parti visé au paragraphe 6° reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 25% de l’indemnité annuelle;»
2°  par la suppression, dans le paragraphe 11°, de ce qui suit: «de whip d’un parti visé au paragraphe 6°,».
1982, c. 66, a. 7; 1984, c. 1, a. 1; 1984, c. 27, a. 58; 1986, c. 20, a. 3; 1987, c. 109, a. 35; 1999, c. 3, a. 8; 2001, c. 22, a. 1; 2009, c. 3, a. 1; 2012, c. 24, a. 3.
7. En outre de l’indemnité annuelle:
1°  le président de l’Assemblée reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 75% de l’indemnité annuelle;
2°  chacun des vice-présidents de l’Assemblée reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 35% de l’indemnité annuelle;
3°  chacun des adjoints parlementaires reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 20% de l’indemnité annuelle;
4°  le député qui occupe le poste reconnu de chef de l’opposition officielle à l’Assemblée reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 75% de l’indemnité annuelle;
5°  le député qui occupe le poste reconnu de leader parlementaire de l’opposition officielle reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 35% de l’indemnité annuelle;
6°  le député, autre que celui visé au paragraphe 4°, qui dirige à l’Assemblée un parti de l’opposition:
a)  qui, à la dernière élection générale, a fait élire au moins 12 députés, ou
b)  dont l’effectif reconnu à cette Assemblée comprend moins de douze députés mais qui, d’après le recensement officiel des votes donnés dans l’ensemble du Québec à la dernière élection générale, a obtenu 20% des votes valides donnés, ou
c)  qui était représenté, suivant les sous-paragraphes a ou b, lors de la législature précédente, reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 35% de l’indemnité annuelle;
7°  le député qui occupe le poste reconnu de whip en chef du gouvernement à l’Assemblée reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 35% de l’indemnité annuelle;
8°  le député qui occupe le poste reconnu de whip en chef de l’opposition officielle reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 30% de l’indemnité annuelle;
9°  le député qui n’est pas membre du Conseil exécutif et qui occupe le poste reconnu de leader parlementaire adjoint du gouvernement reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 25% de l’indemnité annuelle;
10°  le député qui occupe le poste reconnu de leader parlementaire adjoint du parti de l’opposition officielle reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 20% de l’indemnité annuelle;
11°  le député qui occupe le poste de whip d’un parti visé au paragraphe 6°, de whip adjoint du gouvernement ou de whip adjoint de l’opposition officielle reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 20% de l’indemnité annuelle; aux fins du présent paragraphe, le gouvernement et l’opposition officielle ont droit à un nombre de whips adjoints égal aux multiples de 20 députés en sus de 20, les fractions de 20 n’étant pas comptées aux fins du présent article;
11.1°  le député qui occupe le poste de président du caucus du parti du gouvernement reçoit une indemnité égale à 25% de l’indemnité annuelle;
11.2°  le député qui occupe le poste de président du caucus de l’opposition officielle reçoit une indemnité égale à 22,5% de l’indemnité annuelle si ce caucus compte au moins 20 députés;
12°  le député qui est président d’une commission permanente reçoit, sur une base annuelle, une indemnité égale à 25% de l’indemnité annuelle;
13°  le député qui est vice-président d’une commission permanente reçoit, sur une base annuelle, une indemnité égale à 20% de l’indemnité annuelle;
13.1°  le député qui est président de séance d’une commission permanente reçoit, sur une base annuelle, une indemnité égale à 15% de l’indemnité annuelle;
14°  le député qui est membre du Bureau de l’Assemblée nationale reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 15% de l’indemnité annuelle.
Le député qui exerce plus d’une fonction pour lesquelles sont accordées des indemnités en vertu du présent article ou de l’article 7 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18) n’a droit qu’à l’indemnité la plus élevée.
Pour la durée de la 39e législature, le premier alinéa est modifié:
1°  par le remplacement du paragraphe 6° par les suivants:
«6° le député, autre que celui visé au paragraphe 4°, qui occupe le poste de chef d’un parti de l’opposition qui, aux dernières élections générales, a fait élire au moins cinq députés et qui, d’après le recensement officiel des votes donnés dans l’ensemble du Québec à ces élections, a obtenu au moins 11% des votes valides donnés, reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 35% de l’indemnité annuelle;
6.1° le député qui occupe le poste de leader parlementaire d’un parti visé au paragraphe 6° reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 25% de l’indemnité annuelle;»
2°  par la suppression, dans le paragraphe 11°, de ce qui suit: «de whip d’un parti visé au paragraphe 6°,».
1982, c. 66, a. 7; 1984, c. 1, a. 1; 1984, c. 27, a. 58; 1986, c. 20, a. 3; 1987, c. 109, a. 35; 1999, c. 3, a. 8; 2001, c. 22, a. 1; 2009, c. 3, a. 1.
7. En outre de l’indemnité annuelle:
1°  le président de l’Assemblée reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 75% de l’indemnité annuelle;
2°  chacun des vice-présidents de l’Assemblée reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 35% de l’indemnité annuelle;
3°  chacun des adjoints parlementaires reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 20% de l’indemnité annuelle;
4°  le député qui occupe le poste reconnu de chef de l’opposition officielle à l’Assemblée reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 75% de l’indemnité annuelle;
5°  le député qui occupe le poste reconnu de leader parlementaire de l’opposition officielle reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 35% de l’indemnité annuelle;
6°  le député, autre que celui visé au paragraphe 4°, qui dirige à l’Assemblée un parti de l’opposition:
a)  qui, à la dernière élection générale, a fait élire au moins 12 députés, ou
b)  dont l’effectif reconnu à cette Assemblée comprend moins de douze députés mais qui, d’après le recensement officiel des votes donnés dans l’ensemble du Québec à la dernière élection générale, a obtenu 20% des votes valides donnés, ou
c)  qui était représenté, suivant les sous-paragraphes a ou b, lors de la législature précédente, reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 35% de l’indemnité annuelle;
7°  le député qui occupe le poste reconnu de whip en chef du gouvernement à l’Assemblée reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 35% de l’indemnité annuelle;
8°  le député qui occupe le poste reconnu de whip en chef de l’opposition officielle reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 30% de l’indemnité annuelle;
9°  le député qui n’est pas membre du Conseil exécutif et qui occupe le poste reconnu de leader parlementaire adjoint du gouvernement reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 25% de l’indemnité annuelle;
10°  le député qui occupe le poste reconnu de leader parlementaire adjoint du parti de l’opposition officielle reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 20% de l’indemnité annuelle;
11°  le député qui occupe le poste de whip d’un parti visé au paragraphe 6°, de whip adjoint du gouvernement ou de whip adjoint de l’opposition officielle reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 20% de l’indemnité annuelle; aux fins du présent paragraphe, le gouvernement et l’opposition officielle ont droit à un nombre de whips adjoints égal aux multiples de 20 députés en sus de 20, les fractions de 20 n’étant pas comptées aux fins du présent article;
11.1°  le député qui occupe le poste de président du caucus du parti du gouvernement reçoit une indemnité égale à 25% de l’indemnité annuelle;
11.2°  le député qui occupe le poste de président du caucus de l’opposition officielle reçoit une indemnité égale à 22,5% de l’indemnité annuelle si ce caucus compte au moins 20 députés;
12°  le député qui est président d’une commission permanente reçoit, sur une base annuelle, une indemnité égale à 25% de l’indemnité annuelle;
13°  le député qui est vice-président d’une commission permanente reçoit, sur une base annuelle, une indemnité égale à 20% de l’indemnité annuelle;
13.1°  le député qui est président de séance d’une commission permanente reçoit, sur une base annuelle, une indemnité égale à 15% de l’indemnité annuelle;
14°  le député qui est membre du Bureau de l’Assemblée nationale reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 15% de l’indemnité annuelle.
Le député qui exerce plus d’une fonction pour lesquelles sont accordées des indemnités en vertu du présent article ou de l’article 7 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18) n’a droit qu’à l’indemnité la plus élevée.
1982, c. 66, a. 7; 1984, c. 1, a. 1; 1984, c. 27, a. 58; 1986, c. 20, a. 3; 1987, c. 109, a. 35; 1999, c. 3, a. 8; 2001, c. 22, a. 1.
7. En outre de l’indemnité annuelle:
1°  le président de l’Assemblée reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 75 % de l’indemnité annuelle;
2°  chacun des vice-présidents de l’Assemblée reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 35 % de l’indemnité annuelle;
3°  chacun des adjoints parlementaires reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 20 % de l’indemnité annuelle;
4°  le député qui occupe le poste reconnu de chef de l’opposition officielle à l’Assemblée reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 75 % de l’indemnité annuelle;
5°  le député qui occupe le poste reconnu de leader parlementaire de l’opposition officielle reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 35 % de l’indemnité annuelle;
6°  le député, autre que celui visé au paragraphe 4°, qui dirige à l’Assemblée un parti de l’opposition:
a)  qui, à la dernière élection générale, a fait élire au moins 12 députés, ou
b)  dont l’effectif reconnu à cette Assemblée comprend moins de douze députés mais qui, d’après le recensement officiel des votes donnés dans l’ensemble du Québec à la dernière élection générale, a obtenu 20 % des votes valides donnés, ou
c)  qui était représenté, suivant les sous-paragraphes a ou b, lors de la législature précédente, reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 35 % de l’indemnité annuelle;
7°  le député qui occupe le poste reconnu de whip en chef du gouvernement à l’Assemblée reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 35 % de l’indemnité annuelle;
8°  le député qui occupe le poste reconnu de whip en chef de l’opposition officielle reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 30 % de l’indemnité annuelle;
9°  le député qui n’est pas membre du Conseil exécutif et qui occupe le poste reconnu de leader parlementaire adjoint du gouvernement reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 20 % de l’indemnité annuelle;
10°  le député qui occupe le poste reconnu de leader parlementaire adjoint du parti de l’opposition officielle reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 15 % de l’indemnité annuelle;
11°  le député qui occupe le poste de whip d’un parti visé au paragraphe 6°, de whip adjoint du gouvernement ou de whip adjoint de l’opposition officielle reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 15 % de l’indemnité annuelle; aux fins du présent paragraphe, le gouvernement et l’opposition officielle ont droit à un nombre de whips adjoints égal aux multiples de 20 députés en sus de 20, les fractions de 20 n’étant pas comptées aux fins du présent article;
11.1°  le député qui occupe le poste de président du caucus du parti du gouvernement reçoit une indemnité égale à 25 % de l’indemnité annuelle;
11.2°  le député qui occupe le poste de président du caucus de l’opposition officielle reçoit une indemnité égale à 22,5 % de l’indemnité annuelle si ce caucus compte au moins 20 députés;
12°  le député qui est président d’une commission permanente reçoit, sur une base annuelle, une indemnité égale à 25 % de l’indemnité annuelle;
13°  le député qui est vice-président d’une commission permanente reçoit, sur une base annuelle, une indemnité égale à 20 % de l’indemnité annuelle;
13.1°  le député qui est président de séance d’une commission permanente reçoit, sur une base annuelle, une indemnité égale à 10 % de l’indemnité annuelle;
14°  le député qui est membre du Bureau de l’Assemblée nationale reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 10 % de l’indemnité annuelle.
Le député qui exerce plus d’une fonction pour lesquelles sont accordées des indemnités en vertu du présent article ou de l’article 7 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18) n’a droit qu’à l’indemnité la plus élevée.
1982, c. 66, a. 7; 1984, c. 1, a. 1; 1984, c. 27, a. 58; 1986, c. 20, a. 3; 1987, c. 109, a. 35; 1999, c. 3, a. 8.
7. En outre de l’indemnité annuelle:
1°  le président de l’Assemblée reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 75 % de l’indemnité annuelle;
2°  chacun des vice-présidents de l’Assemblée reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 35 % de l’indemnité annuelle;
3°  chacun des adjoints parlementaires reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 20 % de l’indemnité annuelle;
4°  le député qui occupe le poste reconnu de chef de l’opposition officielle à l’Assemblée reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 75 % de l’indemnité annuelle;
5°  le député qui occupe le poste reconnu de leader parlementaire de l’opposition officielle reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 35 % de l’indemnité annuelle;
6°  le député, autre que celui visé au paragraphe 4°, qui dirige à l’Assemblée un parti de l’opposition:
a)  qui, à la dernière élection générale, a fait élire au moins douze députés, ou
b)  dont l’effectif reconnu à cette Assemblée comprend moins de douze députés mais qui, d’après le recensement officiel des votes donnés dans l’ensemble du Québec à la dernière élection générale, a obtenu 20 % des votes valides donnés, ou
c)  qui était représenté, suivant les sous-paragraphes a ou b, lors de la législature précédente, reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 35 % de l’indemnité annuelle;
7°  le député qui occupe le poste reconnu de whip en chef du gouvernement à l’Assemblée reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 35 % de l’indemnité annuelle;
8°  le député qui occupe le poste reconnu de whip en chef de l’opposition officielle reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 30 % de l’indemnité annuelle;
9°  le député qui n’est pas membre du Conseil exécutif et qui occupe le poste reconnu de leader parlementaire adjoint du gouvernement reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 20 % de l’indemnité annuelle;
10°  le député qui occupe le poste reconnu de leader parlementaire adjoint du parti de l’opposition officielle reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 15 % de l’indemnité annuelle;
11°  le député qui occupe le poste de whip d’un parti visé au paragraphe 6°, de whip adjoint du gouvernement ou de whip adjoint de l’opposition officielle reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 15 % de l’indemnité annuelle; aux fins du présent paragraphe, le gouvernement et l’opposition officielle ont droit à un nombre de whips adjoints égal aux multiples de vingt députés en sus de vingt, les fractions de vingt n’étant pas comptées aux fins du présent article;
11.1°  le député qui occupe le poste de président du caucus du parti du gouvernement reçoit une indemnité égale à 25 % de l’indemnité annuelle;
12°  le député qui est président d’une commission permanente reçoit, sur une base annuelle, une indemnité égale à 25 % de l’indemnité annuelle;
13°  le député qui est vice-président d’une commission permanente reçoit, sur une base annuelle, une indemnité égale à 20 % de l’indemnité annuelle;
13.1°  le député qui est président de séance d’une commission permanente reçoit, sur une base annuelle, une indemnité égale à 10 % de l’indemnité annuelle;
14°  le député qui est membre du Bureau de l’Assemblée nationale reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 10 % de l’indemnité annuelle.
Le député qui exerce plus d’une fonction pour lesquelles sont accordées des indemnités en vertu du présent article ou de l’article 7 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18) n’a droit qu’à l’indemnité la plus élevée.
1982, c. 66, a. 7; 1984, c. 1, a. 1; 1984, c. 27, a. 58; 1986, c. 20, a. 3; 1987, c. 109, a. 35.
7. En outre de l’indemnité annuelle:
1°  le président de l’Assemblée reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 90% de l’indemnité annuelle;
2°  chacun des vice-présidents de l’Assemblée reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 40% de l’indemnité annuelle;
3°  chacun des adjoints parlementaires reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 20% de l’indemnité annuelle;
4°  le député qui occupe le poste reconnu de chef de l’opposition officielle à l’Assemblée reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 90% de l’indemnité annuelle;
5°  le député qui occupe le poste reconnu de leader parlementaire de l’opposition officielle reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 35% de l’indemnité annuelle;
6°  le député, autre que celui visé au paragraphe 4°, qui dirige à l’Assemblée un parti de l’opposition:
a)  qui, à la dernière élection générale, a fait élire au moins douze députés, ou
b)  dont l’effectif reconnu à cette Assemblée comprend moins de douze députés mais qui, d’après le recensement officiel des votes donnés dans l’ensemble du Québec à la dernière élection générale, a obtenu 20% des votes valides donnés, ou
c)  qui était représenté, suivant les sous-paragraphes a ou b, lors de la législature précédente, reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 35% de l’indemnité annuelle;
7°  le député qui occupe le poste reconnu de whip en chef du gouvernement à l’Assemblée reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 35% de l’indemnité annuelle;
8°  le député qui occupe le poste reconnu de whip en chef de l’opposition officielle reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 30% de l’indemnité annuelle;
9°  le député qui n’est pas membre du Conseil exécutif et qui occupe le poste reconnu de leader parlementaire adjoint du gouvernement reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 20% de l’indemnité annuelle;
10°  le député qui occupe le poste reconnu de leader parlementaire adjoint du parti de l’opposition officielle reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 15% de l’indemnité annuelle;
11°  le député qui occupe le poste de whip d’un parti visé au paragraphe 6°, de whip adjoint du gouvernement ou de whip adjoint de l’opposition officielle reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 15% de l’indemnité annuelle; aux fins du présent paragraphe, le gouvernement et l’opposition officielle ont droit à un nombre de whips adjoints égal aux multiples de vingt députés en sus de vingt, les fractions de vingt n’étant pas comptées aux fins du présent article;
11.1°  le député qui occupe le poste de président du caucus du parti du gouvernement reçoit une indemnité égale à 25% de l’indemnité annuelle;
12°  le député qui est président d’une commission permanente reçoit, sur une base annuelle, une indemnité égale à 25% de l’indemnité annuelle;
13°  le député qui est vice-président d’une commission permanente reçoit, sur une base annuelle, une indemnité égale à 20% de l’indemnité annuelle;
13.1°  le député qui est président de séance d’une commission permanente reçoit, sur une base annuelle, une indemnité égale à 10% de l’indemnité annuelle;
14°  le député qui est membre du Bureau de l’Assemblée nationale reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 5% de l’indemnité annuelle.
Le député qui exerce plus d’une fonction pour lesquelles sont accordées des indemnités en vertu du présent article ou de l’article 7 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18) n’a droit qu’à l’indemnité la plus élevée.
1982, c. 66, a. 7; 1984, c. 1, a. 1; 1984, c. 27, a. 58; 1986, c. 20, a. 3.
7. En outre de l’indemnité annuelle:
1°  le président de l’Assemblée reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 90% de l’indemnité annuelle;
2°  chacun des vice-présidents de l’Assemblée reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 40% de l’indemnité annuelle;
3°  chacun des adjoints parlementaires reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 20% de l’indemnité annuelle;
4°  le député qui occupe le poste reconnu de chef de l’opposition officielle à l’Assemblée reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 90% de l’indemnité annuelle;
5°  le député qui occupe le poste reconnu de leader parlementaire de l’opposition officielle reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 35% de l’indemnité annuelle;
6°  le député, autre que celui visé au paragraphe 4°, qui dirige à l’Assemblée un parti de l’opposition:
a)  qui, à la dernière élection générale, a fait élire au moins douze députés, ou
b)  dont l’effectif reconnu à cette Assemblée comprend moins de douze députés mais qui, d’après le recensement officiel des votes donnés dans l’ensemble du Québec à la dernière élection générale, a obtenu 20% des votes valides donnés, ou
c)  qui était représenté, suivant les sous-paragraphes a ou b, lors de la législature précédente, reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 35% de l’indemnité annuelle;
7°  le député qui occupe le poste reconnu de whip en chef du gouvernement à l’Assemblée reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 35% de l’indemnité annuelle;
8°  le député qui occupe le poste reconnu de whip en chef de l’opposition officielle reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 30% de l’indemnité annuelle;
9°  le député qui n’est pas membre du Conseil exécutif et qui occupe le poste reconnu de leader parlementaire adjoint du gouvernement reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 20% de l’indemnité annuelle;
10°  le député qui occupe le poste reconnu de leader parlementaire adjoint du parti de l’opposition officielle reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 15% de l’indemnité annuelle;
11°  le député qui occupe le poste de whip d’un parti visé au paragraphe 6°, de whip adjoint du gouvernement ou de whip adjoint de l’opposition officielle reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 15% de l’indemnité annuelle; aux fins du présent paragraphe, le gouvernement et l’opposition officielle ont droit à un nombre de whips adjoints égal aux multiples de vingt députés en sus de vingt, les fractions de vingt n’étant pas comptées aux fins du présent article;
12°  le député qui est président d’une commission permanente reçoit, sur une base annuelle, une indemnité égale à 25% de l’indemnité annuelle;
13°  le député qui est vice-président d’une commission permanente reçoit, sur une base annuelle, une indemnité égale à 20% de l’indemnité annuelle;
13.1°  le député qui est président de séance d’une commission permanente reçoit, sur une base annuelle, une indemnité égale à 10% de l’indemnité annuelle;
14°  le député qui est membre du Bureau de l’Assemblée nationale reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 5% de l’indemnité annuelle.
Le député qui exerce plus d’une fonction pour lesquelles sont accordées des indemnités en vertu du présent article ou de l’article 7 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18) n’a droit qu’à l’indemnité la plus élevée.
1982, c. 66, a. 7; 1984, c. 1, a. 1; 1984, c. 27, a. 58.
7. En outre de l’indemnité annuelle:
1°  le président de l’Assemblée reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 90% de l’indemnité annuelle;
2°  chacun des vice-présidents de l’Assemblée reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 40% de l’indemnité annuelle;
3°  chacun des adjoints parlementaires reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 20% de l’indemnité annuelle;
4°  le député qui occupe le poste reconnu de chef de l’opposition officielle à l’Assemblée reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 90% de l’indemnité annuelle;
5°  le député qui occupe le poste reconnu de leader parlementaire de l’opposition officielle reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 35% de l’indemnité annuelle;
6°  le député, autre que celui visé au paragraphe 4°, qui dirige à l’Assemblée un parti de l’opposition:
a)  qui, à la dernière élection générale, a fait élire au moins douze députés, ou
b)  dont l’effectif reconnu à cette Assemblée comprend moins de douze députés mais qui, d’après le recensement officiel des votes donnés dans l’ensemble du Québec à la dernière élection générale, a obtenu 20% des votes valides donnés, ou
c)  qui était représenté, suivant les sous-paragraphes a ou b, lors de la législature précédente, reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 35% de l’indemnité annuelle;
7°  le député qui occupe le poste reconnu de whip en chef du gouvernement à l’Assemblée reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 35% de l’indemnité annuelle;
8°  le député qui occupe le poste reconnu de whip en chef de l’opposition officielle reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 30% de l’indemnité annuelle;
9°  le député qui n’est pas membre du Conseil exécutif et qui occupe le poste reconnu de leader parlementaire adjoint du gouvernement reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 20% de l’indemnité annuelle;
10°  le député qui occupe le poste reconnu de leader parlementaire adjoint du parti de l’opposition officielle reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 15% de l’indemnité annuelle;
11°  le député qui occupe le poste de whip d’un parti visé au paragraphe 6°, de whip adjoint du gouvernement ou de whip adjoint de l’opposition officielle reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 15% de l’indemnité annuelle; aux fins du présent paragraphe, le gouvernement et l’opposition officielle ont droit à un nombre de whips adjoints égal aux multiples de vingt députés en sus de vingt, les fractions de vingt n’étant pas comptées aux fins du présent article;
12°  le député nommé pour agir comme président d’une commission reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 25% de l’indemnité annuelle;
13°  le député nommé pour agir comme vice-président d’une commission reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 20% de l’indemnité annuelle;
14°  le député qui est membre du Bureau de l’Assemblée nationale reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 5% de l’indemnité annuelle.
Le député qui exerce plus d’une fonction pour lesquelles sont accordées des indemnités en vertu du présent article ou de l’article 7 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18) n’a droit qu’à l’indemnité la plus élevée.
1982, c. 66, a. 7; 1984, c. 1, a. 1.
7. En outre de l’indemnité annuelle:
1°  le président de l’Assemblée reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 90% de l’indemnité annuelle;
2°  chacun des vice-présidents de l’Assemblée reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 40% de l’indemnité annuelle;
3°  chacun des adjoints parlementaires reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 20% de l’indemnité annuelle;
4°  le député qui occupe le poste reconnu de chef de l’opposition officielle à l’Assemblée reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 90% de l’indemnité annuelle;
5°  le député qui occupe le poste reconnu de leader parlementaire de l’opposition officielle reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 35% de l’indemnité annuelle;
6°  le député, autre que celui visé au paragraphe 4°, qui dirige à l’Assemblée un parti de l’opposition:
a)  qui, à la dernière élection générale, a fait élire au moins douze députés, ou
b)  dont l’effectif reconnu à cette Assemblée comprend moins de douze députés mais qui, d’après le recensement officiel des votes donnés dans l’ensemble du Québec à la dernière élection générale, a obtenu 20% des votes valides donnés, ou
c)  qui était représenté, suivant les sous-paragraphes a ou b, lors de la législature précédente, reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 35% de l’indemnité annuelle;
7°  le député qui occupe le poste reconnu de whip en chef du gouvernement à l’Assemblée reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 35% de l’indemnité annuelle;
8°  le député qui occupe le poste reconnu de whip en chef de l’opposition officielle reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 30% de l’indemnité annuelle;
9°  le député qui n’est pas membre du Conseil exécutif et qui occupe le poste reconnu de leader parlementaire adjoint du gouvernement reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 20% de l’indemnité annuelle;
10°  le député qui occupe le poste reconnu de leader parlementaire adjoint du parti de l’opposition officielle reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 15% de l’indemnité annuelle;
11°  le député qui occupe le poste de whip d’un parti visé au paragraphe 6°, de whip adjoint du gouvernement ou de whip adjoint de l’opposition officielle reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 15% de l’indemnité annuelle; aux fins du présent paragraphe, le gouvernement et l’opposition officielle ont droit à un nombre de whips adjoints égal aux multiples de vingt députés en sus de vingt, les fractions de vingt n’étant pas comptées aux fins du présent article;
12°  le député nommé pour agir comme président d’une commission reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 10% de l’indemnité annuelle;
13°  le député nommé pour agir comme vice-président d’une commission reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 5% de l’indemnité annuelle;
14°  le député qui est membre du Bureau de l’Assemblée nationale reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 5% de l’indemnité annuelle.
Le député qui exerce plus d’une fonction pour lesquelles sont accordées des indemnités en vertu du présent article ou de l’article 7 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18) n’a droit qu’à l’indemnité la plus élevée.
1982, c. 66, a. 7.